CETATEXT000007439660 J1XLX2001X03X0000003945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 98PA03945, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03945 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU en date du 10 novembre 1998, l'ordonnance du Président de la cour portant ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. X... demeurant ..., demande enregistrée le 6 février 1998 au tribunal administratif de Melun et dont une ordonnance du 27 avril 1996 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande l'exécution du jugement n 972608-972609 du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, confirmé par l'arrêt de la cour n 97PA03459 et 98PA00033 en date du 5 novembre 1998, devenu définitif , et qu'à ce titre la cour fasse injonction au maire de Nandy de le réintégrer dans un délai aussi bref que possible dans ses fonctions de brigadier chef de la police municipale de Nandy sous peine d'une astreinte d'un montant de 1.500 F par jour de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP MILON-SIMON et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Nandy, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 5 novembre 1998, la cour de céans a confirmé le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun ayant annulé la décision en date du 25 janvier 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun ayant refusé d'agréer M. X... en qualité d'agent de police municipale de la commune de Nandy, ainsi que la décision du maire de cette ville en date du 20 mars 1995 le radiant des cadres de la police municipale à compter du 11 avril 1995 ; que M. X... ayant demandé l'exécution de ces décisions, le président de la cour de céans a pris le 10 novembre 1998 une ordonnance juridictionnelle pour l'instruction de sa demande ; Considérant en premier lieu qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit en date du 9 mars 1999 prescrivant une mesure d'instruction, le maire de Nandy a justifié auprès de la cour avoir réintégré M. X... à compter du 11 avril 1995 aux mêmes grade et échelon et lui avoir versé, à titre de rappel de traitement, la somme de 156.000 F tout en le chargeant par ailleurs d'une mission d'étude prospective portant sur les problèmes de sécurité nécessitant la réalisation d'enquêtes et de rapports ; que M. X... admet que ces mesures sont effectivement intervenues ; Considérant en deuxième lieu que, dans ses dernières écritures, M. X... se prévaut de ce que l'activité de chargé de mission pour la sécurité n'était pas au même niveau de responsabilité que les fonctions qui étaient les siennes antérieurement et que, faute d'avoir été replacé dans le poste précédemment occupé de brigadier-chef de la police municipale, il justifie d'un préjudice pécuniaire se traduisant notamment par la perte de la prime de risque, de la perte de son logement de fonction et, enfin, de la perte d'une chance d'accéder au grade de brigadier-chef principal et, qu'en outre, il a subi un préjudice moral à raison des pressions vexatoires dont il a été l'objet pour le contraindre à présenter une demande de mutation ; qu'en conséquence, M. X... demande à la cour de faire injonction à la commune de Nandy de compléter les mesures de réintégration déjà prises et ce, dans un délai déterminé sous peine d'une astreinte de 1.500 F par jour de retard, en particulier par sa réintégration effective dans les fonctions qu'il occupait avant son éviction, par le versement d'une somme complémentaire qu'il estime à 287.086,66 F, sous réserve d'une expertise, au titre de son préjudice pécunaire, ainsi qu'une somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant, qu'il est constant qu'à la date du présent arrêt, M. X... a été muté en qualité de brigadier-chef de la police municipale dans la commune de Puteaux ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nandy de lui confier les mêmes fonctions ; que, par ailleurs, les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice pécuniaire et du préjudice moral sont en tout état de cause étrangères à l'exécution des deux décisions juridictionnelles susmentionnées et constituent dès lors un litige distinct dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance ; que de telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.