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97PA03052

CETATEXT000007439671 J1XLX2001X05X0000003052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA03052, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03052 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 5 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Robert LE NORMAND demeurant ... ; M. LE NORMAND demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 914756/1 en date du 27mars 1997 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la Ville de Paris, des pénalités dont il a été assorti, ainsi que de la contribution sociale généralisée ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de M. LE NORMAND ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent 1 Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien ( ...) 2 Pour les propriétés rurales :
  2. a)Les dépenses énumérées au 1 - a à d ; ( ...)
  3. c)Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire" ; Considérant que M. LE NORMAND demande la prise en compte au titre des charges déductibles des revenus de ses propriétés rurales, de la somme de 53.137 F, majorée des intérêts aux taux légal, que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 mars 1990 l'a condamné à verser à son ancien fermier, sur le fondement de l'article L.411-69 du code rural, en règlement des arrières-fumures existantes à la date de la cessation du bail ; Considérant que les arrières-fumures ont vocation à s'incorporer aux terres cultivées pour améliorer le rendement des récoltes à venir ; qu'ainsi, les sommes versées pour leur acquisition ne constituent ni des dépenses d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31.-I. 2
  4. c)du code général des impôts, ni des dépenses d'entretien desdites terres au sens des dispositions combinées, également précitées, des articles 31.-I.2
  5. a)et 31.-I.1
  6. a)du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que M. LE NORMAND n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités afférentes ;Article 1er : La requête de M. LE NORMAND est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 Code rural L411-69

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