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99PA03060

CETATEXT000007439675 J1XLX2001X05X0000003060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 99PA03060, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03060 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1999, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 993725-993726-993727 en date du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement a annulé, d'une part, la décision du 4 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel Mme Mondragon Y... devait être éloignée en application de l'arrêté d'expulsion dont elle a fait l'objet le 20 mai 1999 et, d'autre part, la "décision de remise" de l'intéressée par les autorités françaises aux autorités espagnoles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Mondragon Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de ces décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; VU la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; VU la directive (CEE) n 64-221 du 25 février 1964 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 20 mai 1999, le préfet de l'Essonne a prononcé à l'encontre de Mme Mondragon Y... une mesure d'expulsion du territoire français sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, notamment pour le motif que cette dernière, membre depuis plusieurs années d'un groupe armé et organisé, constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'en exécution de cette décision, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté en date du 4 juin 1999, a fixé l'Espagne comme pays à destination duquel Mme Mondragon Y... devait être éloignée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce dernier arrêté, ainsi qu'une "décision de remise" de l'intéressée aux autorités espagnoles ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté fixant le pays de destination : Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était qu'en l'absence dans la notification de l'arrêté d'expulsion de la mention, prévue par l'article 17 du décret du 11 mars 1994, du délai imparti pour quitter le territoire, l'arrêté d'expulsion prononcé à l'encontre de Mme Mondragon Y... était privé de force exécutoire et, par suite, l'arrêté fixant le pays de destination de cette dernière était lui-même entaché d'illégalité ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par Mme Mondragon Y... ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché d'irrégularité leur jugement sur ce point ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne fixant le pays à destination duquel Mme Mondragon Y... doit être éloignée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Mondragon Y... contre cette décision devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que pour contester l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, Mme Mondragon Y... excipe de l'illégalité de l'arrêté en date du 20 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de l'expulser en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de cette ordonnance : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 , 4 , 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ; qu'il n'est pas contesté que depuis 1973 soit, à la date de l'arrêté d'expulsion depuis plus de quinze ans, Mme Mondragon Y..., régulièrement ou non, réside habituellement en France au sens du 3 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si l'intéressée a été condamnée le 30 avril 1998 par jugement du tribunal de grande instance de Paris à une peine d'emprisonnement de cinq ans, notamment, pour participation à association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté d'expulsion, le 20 mai 1999, ce jugement, frappé d'appel, n'était pas encore devenu définitif ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 25 faisaient obstacle à ce que Mme Mondragon Y... fît l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 23 et 24 de l'ordonnance précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme Mondragon Y... est fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée en exécution de cet arrêté d'expulsion est entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ; Sur les conclusions relatives à la "décision de remise" aux autorités espagnoles : Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la juridiction administrative ne peut être saisie, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision ; Considérant que les modalités d'exécution d'un arrêté fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné ne constituent pas une décision distincte de cet arrêté ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des conclusions présentées par Mme Mondragon Y... dirigées contre une prétendue "décision de remise" aux autorités espagnoles la concernant ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a fait droit à ces conclusions et annulé une telle décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant que Mme Mondragon Y... invoquait, en première instance, les dispositions précitées pour demander que le tribunal administratif de Versailles prescrive à l'administration de ne prendre aucune mesure d'éloignement à son encontre à destination de l'Espagne ; que la décision du 4 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée a été mise à exécution le 11 juin 1999 ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Mondragon Y... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1999 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juin 1999 est annulé.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Mondragon Y... devant le tribunal administratif de Versailles.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Mondragon Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 6 : L'Etat est condamné à verser à Mme Mondragon Y... la somme de 6.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-2 Décret 94-211 1994-03-11 art. 17 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25, art. 24

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