CETATEXT000007439678 J1XLX2001X05X0000003144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 98PA03144, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03144 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998 présentée par la COMMUNE de MONTSOULT (Val d'Oise) représentée par son maire ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 98405 du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 1998 par lequel ce dernier a annulé, à la demande du préfet du Val d'Oise, la décision du 25 novembre 1995 du maire de Montsoult refusant d'attribuer un logement de fonctions à Mme Z... ; 2 ) de rejeter la demande du préfet du Val d'Oise tendant à l'annulation de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 30 octobre 1886 ; VU la loi du 19 juillet 1889 ; VU le décret n 84-463 du 15 juin 1984 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'éducation ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme Z... : Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du maire de Montsoult en date du 25 novembre 1995 par laquelle ce dernier a refusé de donner suite à la demande présentée par le sous-préfet de Montmorency concernant l'attribution d'un logement de fonctions à Mme Z... ; que si cette dernière est recevable à intervenir au soutien de ce jugement, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison du refus dont l'annulation a été prononcé soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées par la COMMUNE de MONTSOULT : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val d'Oise : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE de MONTSOULT assure la gestion de cinq logements de quatre pièces affectés au service public de l'éducation nationale afin de permettre le logement des instituteurs ; que les logements en question ont été mis en location au profit d'employés communaux ; que le maire de Montsoult a été, le 16 juin 1997, saisi par Mme X... Langer, alors instituteur en poste à Montsoult, d'une demande d'attribution d'un logement de cette nature ; que, par lettre du 27 juin 1997, le maire a rejété cette demande au motif que la commune ne disposait pas de logements vacants susceptibles de répondre au besoin de l'intéressée et a maintenu sa position en dépit de deux nouvelles demandes de Mme Z... effectuées le 28 septembre 1997 et le 14 janvier 1998 ; que, par ailleurs, le maire a, le 25 novembre 1997, rejeté une demande présentée par le sous-préfet de Montmorency le 14 octobre 1997 relative à l'attribution de Mme Z... d'un des appartements de fonction destinés aux instituteurs ; Considérant que si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par ces fonctionnaires, elles ne peuvent les mettre à la disposition de tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande ; que, par suite, saisie par Mme Z... d'une demande de logement présentée en vertu des dispositions des lois susmentionnées du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, la COMMUNE de MONTSOULT ne pouvait légalement prolonger l'installation de locataires n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant du premier degré dans le logement situé dans l'école Jules Y... et refuser, en conséquence, de l'attribuer à Mme Z... ; que, dès lors, la COMMUNE de MONTSOULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Montsoult en date du 25 novembre 1997 rejetant la demande présentée par le sous-préfet de Montmorency ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTSOULT est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Z... tendant à la condamnation de la COMMUNE de MONTSOULT sont rejetées. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Décret 84-463 1984-06-15 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.