CETATEXT000007439700 J1XLX2001X05X0000003535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA03535, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03535 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1997 et complétée par un mémoire enregistré le 26 février 1998, présentés par Madame Annie X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403265/2 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "I. Toute plus value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ..." ; que l'exonération de la plus value en cas de cession d'une résidence principale n'est possible que si l'immeuble a constitué la résidence habituelle du contribuable ; Considérant que, si Mme X... soutient que le pavillon sis ..., qu'elle avait acquis le 8 juin 1989 et revendu le 19 janvier 1990, avait constitué entre ces deux dates sa résidence principale, il résulte, d'une part, de sa déclaration de revenus fonciers de l'année 1989 qu'elle l'avait donné en location ladite année et, d'autre part, de sa déclaration des revenus de l'année 1990 qu'elle était domiciliée à Neuilly-sur-Seine ; que les documents qu'elle produit, l'un concernant une facture EDF se rapportant au pavillon, l'autre une attestation d'assurance pour cet immeuble, ne suffisent pas à établir que ce bien constituait sa résidence principale au moment de sa vente ; que pour ce motif, Mme X... ne peut bénéficier des dispositions susvisées de l'article 150 C I du code général des impôts prévoyant l'exonération de plus value en cas de cession d'une résidence principale ; Considérant que la circonstance que la cession du pavillon aurait été motivée par l'impossibilité de faire face aux intérêts du prêt contracté pour son acquisition et que l'opération ne présenterait aucun caractère spéculatif est sans influence sur l'imposition résultant de l'application des disposition de l'article 150 C I du code général des impôts à la cession d'une résidence principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 C, 150 C I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.