CETATEXT000007439702 J1XLX2000X10X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439702.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 octobre 2000, 97PA00939, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00939 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU le recours, enregistré le 14 avril 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209428/1 en date du 1er juillet 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, accordé à Mlle Nicole X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, condamné l'Etat à payer 20.000 F à Mlle X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rétablir à la charge de Mlle X... les impositions susvisées ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de ce contrôle, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a adressé à Mlle X... un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, daté du 4 mai 1987, qui mentionnait la faculté qu'avait la contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'administration a également adressé à Mlle X... une lettre en date du même 4 mai 1987 l'invitant à se présenter dans les locaux du service le mardi 19 mai, afin d'avoir un entretien avec le vérificateur chargé du contrôle ; que c'est le jeudi 14 mai 1987 que Mlle X... a accusé réception des plis contenant cet avis de vérification et cette invitation à un entretien le 19 mai suivant ; qu'alors d'ailleurs que l'intéressée n'allègue même pas avoir sollicité un report de la date de cet entretien, ce que le document lui offrait de faire le cas échéant, Mlle X... a donc bénéficié de deux jours francs, même non consécutifs, pour lui permettre de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance dudit délai, pour décharger Mlle X... du complément d'impôt sur le revenu auquel celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 1984 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et repris en appel par Mlle X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35-II de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas de ... vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le service lui a adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 1987 reçu le 14 mai, c'est-à-dire le jour même où elle a réceptionné la lettre séparée contenant l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, une demande n 752 tendant à ce que, lors de l'entretien avec le vérificateur fixé au 19 mai suivant dans les locaux administratifs, elle apporte "dans la mesure de (ses) possibilités" les relevés de ses comptes bancaires et financiers et de ses comptes courants d'associé au cours des années 1984 à 1986 faisant l'objet de cette vérification ; Considérant, en deuxième lieu, que si par lettre séparée en date du 4 mai 1987, le vérificateur a également adressé à la contribuable une demande d'informations n 754 tendant à obtenir la communication, lors de l'entretien à venir, de divers renseignements et documents d'ordre bancaire ou financier, cette circonstance n'est pas davantage de nature à avoir affecté la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les éléments visés dans cette demande d'informations, y compris le souhait exprimé par le vérificateur de voir Mlle X... mettre à sa disposition le détail des opérations d'achat et de vente d'or auxquelles elle aurait pu procéder durant les années concernées, ne peuvent être regardés comme établissant que l'administration entreprenait par là-même ou aurait d'ores et déjà entrepris des investigations susceptibles de caractériser, par leur ampleur, le commencement effectif d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les notifications de redressements envoyées à Mlle X... les 10 mai et 6 juillet 1988, pour ce qui concerne respectivement l'année 1984 et les années 1985 et 1986, mentionnent que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a commencé le 14 mai 1987, jour de la réception de l'avis de vérification et des demandes d'entretien et d'information, ne peut être regardée comme établissant non plus par elle-même que l'administration aurait, dès cette date, procédé, pour les besoins de la vérification, à d'autres démarches que celles qui ont consisté à demander à la contribuable de lui fournir lors de l'entretien à venir les documents ou précisions mentionnés dans les demandes d'entretien et d'information, lesquelles d'ailleurs étaient dépourvues du caractère comminatoire que leur prête Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée a soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, que, quel que soit le sens de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, c'est au contribuable qu'incombe la charge de la preuve lorsqu'il a, comme Mlle X..., fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du même livre ; que, nonobstant le fait que le service n'ait, en l'espèce, pas complètement suivi l'avis émis par la commission départementale dans sa séance du 10 octobre 1990, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste incombe ainsi à la contribuable ; Considérant que Mlle X... tente de justifier les sommes taxées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée, par des pièces d'or qui proviendraient, selon ses affirmations, de la succession de son père en avril 1969 et à la vente desquelles elle aurait procédé au cours de l'année 1983 moyennant espèces ; qu'il est, toutefois, constant que la déclaration de succession du père de Mlle X... ne faisait pas mention de l'important stock de pièces d'or dont la présence a été constatée dans le coffre bancaire dont disposait la contribuable, ni non plus des pièces d'or qui auraient été vendues par celle-ci au cours de l'année 1983 ; que l'intéressée n'établit ni d'ailleurs n'allègue avoir, au cours de l'année 1984 d'imposition litigieuse, effectué d'autre vente d'or que celle en date du 29 février 1984 pour un montant net de 10.886 F, admis par l'administration en déduction de son revenu imposable ; que si la contribuable verse au dossier des documents, établis par la Banque Steindecker et par le département numismatique de la société financière Bassano, faisant état de la cession en juin 1983 de pièces d'or, ces documents n'établissent pas, compte tenu tant du moyen de paiement en caisse utilisé que de la date de ces opérations, que Mlle X... aurait conservé la disposition des sommes concernées au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'au surplus, l'un des documents produits par Mlle X... établit l'achat par celle-ci, concomitamment à la vente de pièces d'or pour un montant net de 130.639 F, d'un lingot d'un prix légèrement inférieur, de sorte que le produit global net des ventes d'or effectuées en 1983 est, en tout état de cause, très inférieur au montant des revenus d'origine indéterminée taxés par le service ; que, dans ces conditions, Mlle X... ne peut être regardée comme justifiant devant le juge de l'impôt de l'origine des sommes regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée taxables ; En ce qui concerne les gains nets sur cessions de valeurs mobilières : Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu du dégrèvement accordé en première instance par le directeur national des vérifications de situations fiscales et dont les premiers juges ont tenu compte en décidant, dans l'article premier du jugement attaqué, qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence de 2.070 F en droits et 1.035 F en pénalités, Mlle X... doit être regardée comme contestant la taxation des gains nets sur cessions de valeurs mobilières dans la mesure seulement de la différence entre 99.255 F, montant de la plus-value nette taxable retenue par le service, et 93.513 F, montant de la plus-value que la contribuable admet avoir réalisée à l'occasion de la cession de 1.157 obligations "Produits Chimiques du Sud-Est" ; Considérant que l'administration ne conteste pas que, comme le soutient l'intéressée, Mlle X... a hérité en 1969 de 7.000 actions de la société Lorilleux-Lefranc, déclarées pour une valeur unitaire de 248 F dans la succession de son père ; que les obligations "Produits Chimiques du Sud-Est" vendues par Mlle X... proviennent de la conversion des actions ainsi héritées de son père, dans le cadre d'une offre publique d'échange ; que si la contribuable soutient que le prix unitaire de 248 F doit être majoré de frais d'acquisition évalués forfaitairement à 2 % de la valeur déclarée à la succession, en application de l'article 94-A-1 du code général des impôts, sa prétention ne peut, en tout état de cause, être admise dès lors que les dispositions de cet article réservent le bénéfice de cette majoration aux seules acquisitions à titre onéreux et que les obligations dont s'agit, provenant d'une transmission par voie successorale, ne peuvent être regardées comme des acquisitions à titre onéreux au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, accordé à Mlle X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie en droits et pénalités au titre de l'année 1984 et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamné à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n 9209428/1 du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1996 sont annulés.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mlle X... a été assujettie en droits et pénalités au titre de l'année 1984, et dont le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge par le jugement attaqué, sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de Mlle X... sont rejetées. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 94 CGI Livre des procédures fiscales L47, L192, L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-05-04 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.