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98PA01175

CETATEXT000007439704 J1XLX2000X10X0000001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 98PA01175, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01175 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU l'arrêt en date du 18 mai 2000 par lequel la cour, sur la requête présentée pour Melle X..., demeurant "La Quinte", ... (Ille-et-Vilaine), par Me Y..., avocat, enregistrée le 19 avril 1998 sous le n 98PA01175, et tendant à l'annulation du jugement n 9701249/7 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 17 septembre 1996 par laquelle le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) mention "Bases scientifiques de l'acoustique architecturale et urbaine" de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) lui a refusé la délivrance de ce diplôme, à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit fait injonction à l'Université Pierre et Marie Curie de lui communiquer sa copie de l'épreuve de métrologie, à défaut de la déclarer admise au diplôme ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de repasser l'épreuve de métrologie, à la condamnation de l'Université Pierre et Marie Curie à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris et a ordonné un supplément d'instruction en vue d'inviter les parties à produire la délibération de l'organe compétent de l'université ayant adopté les dispositions régissant la composition du jury de soutenance des rapports de stage ainsi B que du jury final du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) mention "Bases scientifiques de l'acoustique architecturale et urbaine", applicables au titre de l'année universitaire 1995-1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifi e sur l enseignement sup rieur ; VU le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 ; VU l arr t interminist riel du 30 mars 1992 relatif aux tudes de troisi me cycle ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Melle X..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relatives aux conditions de délivrance des diplômes nationaux, au nombre desquels figure le diplôme d'études supérieures spécialisées, en vertu du décret susvisé du 5 juillet 1984 : "Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. ( ...) Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement." ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 30 mars 1992 : "Les modalités du contrôle des connaissances figurent dans la demande d'habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et la soutenance d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs." ; qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté : "Le diplôme est délivré sur délibération du jury du DESS. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du DESS et comprend l'ensemble des membres de l'équipe enseignante." ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que si le jury qui délivre le diplôme ne peut légalement comprendre que des membres de l'équipe qui ont participé aux enseignements, le contrôle des connaissances, et notamment la soutenance du rapport de stage, peut être opéré par un jury comprenant des personnalités extérieures à la condition que des dispositions réglementaires l'aient légalement prévu ; Considérant que le conseil d'administration de l'Université Pierre et Marie Curie a approuvé par sa délibération en date du 9 janvier 1995 les modalités du contrôle des connaissances du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) mention "Bases scientifiques de l'acoustique architecturale et urbaine", lesquelles ont été entérinées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, par son arrêté du 23 octobre 1995 renouvelant l'habilitation de l'Université Pierre et Marie Curie à délivrer le diplôme susmentionné ; qu'il est ainsi prévu que : "Le travail de fin d'études, rapport de stage ou projet, donne lieu à une soutenance devant un jury comprenant des enseignants de l'équipe de formation et deux personnalités extérieures, dont au moins un architecte, choisies en fonction du sujet traité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury réuni le 16 septembre 1996 pour la soutenance du rapport de stage de Melle X... ne comprenait qu'une des deux personnalités extérieures exigées par les dispositions réglementaires ci-dessus énoncées applicables à l'examen ; que ce vice de procédure est de nature à entacher d'irrégularité la délibération du 17 septembre 1996 du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) mention "Bases scientifiques de l'acoustique architecturale et urbaine" refusant à Melle X... la délivrance de ce diplôme ; que Melle X... est par suite fondée à demander l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'injonctions : Considérant que l'annulation de la délibération attaquée n'implique nécessairement ni que l'université communique à Melle X... la copie de l'épreuve de métrologie, ni qu'elle la déclare admise au diplôme susmentionné, ni même qu'elle lui permette de repasser l'épreuve de métrologie, comme elle le demande à titre subsidiaire ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonctions à l'encontre de l'université présentées par Melle X... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université Pierre et Marie Curie à payer à Melle X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La délibération du 17 septembre 1996 du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) mention "Bases scientifiques de l'acoustique architecturale et urbaine" refusant à Melle X... la délivrance de ce diplôme est annulée.Article 2 : L'Université Pierre et Marie Curie versera à Melle X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté. 30-01-04-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - COMPOSITION Arrêté 1992-03-30 art. 11, art. 12 Arrêté 1995-10-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1984-07-05 Loi 84-52 1984-01-26 art. 17

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