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99PA04098

CETATEXT000007439707 J1XLX2001X01X0000004098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 99PA04098, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04098 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la délibération en date du 1er février 1999 du Conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption sur la propriété de la Communauté des moniales dominicaines de Clairefontaine-en-Yvelines, constituée par les parcelles cadastrées A 175, A 185, A 186, A 242, A 245, A 262, E 73, E 76 et E 77, situées au lieu-dit "Le village" ; 2 ) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2001: - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES et celles de la SCP DELAPORTE, BRIAND, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme X... et autres, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les interventions : Considérant que la communauté des moniales de Clairefontaine-en-Yvelines, propriétaire des biens préemptés par la commune et disposant de ce fait de la liberté de choisir son cocontractant en cas de vente de ceux-ci, a intérêt, alors même qu'elle n'a pas formé de recours contre cette délibération, au maintien du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme X..., bénéficiaires d'une promesse de vente, a annulé la délibération en date du 1er février 1999 du conseil municipal de la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES décidant d'exercer le droit de préemption sur la propriété de la communauté des moniales de Clairefontaine-en-Yvelines, constituée par les parcelles cadastrées A 175, A 185, A 186, A 242, A 245, A 262, E 73, E 76 et E 77 siutuées au lieu-dit du "Le Village" ; que son intervention en défense est dès lors recevable ; Considérant que l'Association des contribuables de Clairefontaine-en-Yvelines, dont le but est notamment "d'encourager un esprit d'économie dans les dépenses publiques locales qui doivent être limitées à l'indispensable", a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que la circonstance que cette association n'a été créée que postérieurement à ce jugement ne peut utilement être invoquée pour contester son intérêt à le voir maintenu ; qu'ainsi son intervention en défense est également recevable ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegader ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre les restructurations urbaines, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L.210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L.300-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, informée de la mise en vente de la propriété susmentionnée de la communauté des moniales de Clairefontaine-en-Yvelines, a débattu a plusieurs reprises, entre les mois de juin 1998 et de janvier 1999, des projets susceptibles d'être réalisés par la commune en cas d'acquisition de celle-ci ; qu'elle a examiné, au cours de sa réunion du 24 novembre 1998, un plan, dessiné par le cabinet Arepage, et dont un exemplaire daté de décembre 1998 est produit en appel, faisant notamment apparaître de manière précise la localisation des logements sociaux et du commerce que la commune avait l'intention de créer ; que, s'agissant de ce dernier projet, le conseil municipal, par une délibération du 16 décembre 1998, a approuvé la commande d'une étude à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise-Yvelines pour déterminer plus précisément les modalités de sa réalisation ; que si la création de logement sociaux envisagée par la commune n'était possible qu'au prix d'une modification du plan d'occupation des sols, M. et Mme X... n'établissent pas que la commune ne puisse légalement y procéder ; que, par ailleurs, la Fédération Française de Football a manifesté auprès de la commune, par l'intermédiaire du cabinet Arepage, avant l'intervention de la délibération du 1er février 1999, son intention d'ouvrir un "musée national du football" dans les bâtiments du monastère et d'acquérir ceux-ci dans le cas où la commune en deviendrait propriétaire ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère effectif, à la date de la délibération attaquée, de trois projets d'action ou opération d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération motif pris de ce que la commune ne justifiait pas l'existence de tels projets ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le maire n'a pas adressé à chacun des conseillers municipaux une convocation comportant les mentions prescrites par l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; Considérant que les parcelles constituant la propriété mise en vente se situent, s'agissant de celles incluses dans les zones NA, UA et UH du plan d'occupation des sols, dans un secteur où le conseil municipal, par une délibération en date du 8 août 1995, a institué le droit de préemption urbain, en application de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, et s'agissant de celles incluses dans la zone ND dudit plan, dans un secteur où le département des Yvelines, par une délibération de son conseil général en date du 7 juin 1991, a institué le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, en application de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme ; que le département des Yvelines, ainsi que le Parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, ont en l'espèce renoncé à exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, ce qui ouvrait la faculté à la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES de se substituer à eux pour l'exercice de ce droit, sur le fondement du septième alinéa de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'unité foncière constituée par la propriété mise en vente se trouvant soumise dans son intégralité à deux droits de préemption susceptibles d'être exercés, la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES pouvait légalement décider de préempter ladite propriété, à condition toutefois de mettre en oeuvre chacun de ces droits de préemption conformément aux dispositions qui en encadrent l'exercice ; En ce qui concerne l'exercice du droit de préemption urbain : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susmentionnée en date du 8 août 1995 a été affichée en mairie et a fait l'objet d'avis publiés respectivement le 12 août 1995 dans le journal "L'écho républicain" et le 23 août 1995 dans le journal "Toutes les nouvelles de Versailles" ; que si M. et Mme X... soutiennent que le journal "L'écho républicain", essentiellement diffusé dans le département de l'Eure-et-Loir, ne l'est pas sur tout le département des Yvelines, ils n'établissent pas que cet organe de presse n'est pas diffusé dans la partie du département des Yvelines, proche de la limite du département de l'Eure-et-Loir, où est située la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES alors qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que ce journal relate les réunions du conseil municipal de la commune ; que la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES doit ainsi être regardée comme ayant satisfait aux exigences de publicité des délibérations instituant le droit de préemption urbain prévues à l'article R.211-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la délibération en date du 8 août 1995 ne serait pas opposable aux tiers, faute de publication régulière, doit dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption urbain ne peut être exercé en vue de sauvegarder et de mettre en valeur les espaces naturels ; que, par suite, "la réhabilitation du parc, l'entretien des espaces boisés et des nombreux arbres d'ornement de même que de la rivière la Rabette et de ses berges", mentionnés dans la délibération attaquée au nombre des actions ou opérations d'aménagement prévues par la commune, ne pouvait justifier légalement l'exercice du droit de préemption urbain ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les trois actions ou opérations d'aménagement susdécrites, lesquelles, répondant aux objets définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, permettaient, compte tenu de leurs caractéristiques et du financement envisagé par la Fédération Française de Football, l'exercice, sans erreur manifeste d'appréciation, du droit de préemption urbain ; En ce qui concerne l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susmentionnée en date du 7 juin 1991 a été publiée au recueil des actes administratifs du département des Yvelines du mois de juillet-août 1991 et a fait l'objet d'avis publiés respectivement le 24 juillet 1991 dans le journal "Toutes les nouvelles de Versailles" et le 25 juillet 1991 dans le journal "Le courrier des Yvelines" ; que le département des Yvelines a ainsi satisfait aux exigences de publicité des délibérations instituant le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles prévus à l'article R.142-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la délibération en date du 7 juin 1991 ne serait pas opposable aux tiers, faute de publication régulière, doit dès lors être écarté ; Considérant que la délibération en date du 7 juin 1991, qui se borne à rendre applicables sur le périmètre qu'elle délimite les dispositions relatives aux zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles, figurant aux articles L.142-3 et suivants du code de l'urbanisme, est dépourvue de caractère réglementaire ; que , par ailleurs, elle ne forme pas une opération complexe avec la délibération attaquée ; qu'ayant été régulièrement publiée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle est devenue définitive ; que M. et Mme X... ne sont par suite pas recevables à en contester la légalité par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération attaquée ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme : "A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements" ; Considérant que la seule circonstance que le département des Yvelines a renoncé à exercer son droit de préemption sur les parcelles de la propriété mise en vente y étant soumises, lesquelles supportent le bâtiment d'une "orangerie", ne suffit pas à établir que le terrain litigieux n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département ; que, compte tenu des dimensions dudit terrain et de sa proximité avec des terrains acquis par le département des Yvelines dans le cadre de cette politique ainsi qu'avec des espaces naturels appartenant à la commune et ouverts au public, la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions dirigées contre les erreurs matérielles du jugement, la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 1er février 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif : Considérant que les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la cour administrative d'appel, par le présent arrêt, annule ledit jugement et rejette les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la délibération attaquée en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les interventions de la communauté des moniales de Clairefontaine-en-Yvelines et de l'Association des contribuables de Clairefontaine-en-Yvelines sont admises.Article 2 : Le jugement du 24 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble leurs conclusions d'appel tendant à l'exécution dudit jugement et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES est rejeté. 01-01-06-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE 01-01-06-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L211-1, L142-3, R211-4, R142-5 Code général des collectivités territoriales L2121-10

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