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01PA00340

CETATEXT000007439717 J1XLX2001X02X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 février 2001, 01PA00340, inédit au recueil Lebon 2001-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00340 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2001, présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMITOM) DU CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me X..., avocat ; Le SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS demande à la cour qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution, ordonné, à la demande de la commune de Maincy, de l'association des amis de Vaux-le-Vicomte et de la SCI Valterre, par le tribunal administratif de Melun par jugement en date du 18 janvier 2001, de l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le maire de Vaux-le-Pénil lui a accordé un permis de construire un centre intégré de traitement des ordures ménagères ; B VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; VU la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 ; VU le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour le SMITON du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Maincy, la SCI Valterre et l'Association des amis de Vaux-le-Vicomte, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Maincy, l'association des amis de Vaux-le-Vicomte et la SCI Valterre ont présenté devant le tribunal administratif de Melun une demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 17 novembre 2000, tendant au sursis à exécution de l'autorisation de construire un centre intégré de traitement des ordures ménagères délivrée le 15 septembre 2000 au SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS par le maire de la commune de Vaux-le-Pénil ; que, par jugement en date du 18 janvier 2001, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande ; que, par la présente requête, le SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS demande à la cour qu'il soit mis fin à ce sursis à exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000 et publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ; Considérant que s'agissant d'une requête présentée devant le juge d'appel tendant à la suspension provisoire d'un jugement ordonnant le sursis à exécution d'une décision, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle la demande tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ayant ordonné le sursis contesté ; qu'il résulte de l'instruction que la demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 novembre 2000, soit antérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont seules applicables les règles de suspension de jugement ordonnant un sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, soit le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 124 de ce code applicable en l'espèce : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a ordonné le sursis à exécution de l'autorisation de construire susmentionnée préjudicierait gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, à ce sursis à exécution ; que, dès lors, cette requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS à verser à la commune de Maincy, à l'association des amis de Vaux-le-Vicomte et à la SCI Valterre la somme globale de 6.000 F ;Article 1er : La requête du SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS est rejetée.Article 2 : Le SMITOM du CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS est condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à veser une somme globale de 6.000 F à la commune de Maincy, à l'association des amis de Vaux-le-Vicomte et à la SCI Valterre. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5 Loi 2000-597 2000-06-30

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