CETATEXT000007439720 J1XLX2001X02X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 février 2001, 99PA00387, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00387 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1999, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant 116 square Auguste Rodin à Le Mée
(77350), par Me NATALI, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2512 en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 27 février 1998, annulant la décision de l'inspecteur du travail des Yvelines, en date du 27 août 1997, refusant d'autoriser l'Union départementale des familles de X... (UDAF) à la licencier pour motif économique ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 décembre 1996, le commissaire aux comptes de l'Union départementale des familles de X... (UDAF) a informé la présidente de cette association qu'en raison de l'importance des déficits du service "majeurs protégés", un plan de restructuration financière s'imposait ; que, dans un rapport en date du 11 mars 1997, le même commissaire aux comptes, insistant à nouveau sur "la gravité de la situation" et sur la nécessité, pour y remédier, de prendre "des mesures urgentes", présentait un tableau détaillé des anomalies entachant les comptes des dossiers "majeurs protégés"; qu'il attribuait la cause de ces anomalies aux "faiblesses importantes" des services administratif et comptable chargés de suivre ces dossiers et à "un suivi, une animation et une organisation défectueux"; qu'à la suite de ce rapport, la direction de l'UDAF de l'Essonne a entrepris de réorganiser les services concernés, à savoir le service "tutelles aux prestations sociales" et le service comptable ; que la réorganisation de ce dernier service s'est traduite, d'une part, par le licenciement de sa responsable, Mme Y... et son remplacement par un "responsable administratif et financier", d'autre part, par le recrutement externe, pour assurer le suivi comptable des dossiers des majeurs protégés, d'un "responsable comptable qualifié", aucun poste n'étant supprimé ni transformé de façon substantielle ; que le directeur de l'UDAF de l'Essonne a justifié ces décisions, lors de la réunion du comité d'entreprise et dans le courrier notifiant le projet de licenciement à l'intéressée, par l'existence de "dysfonctionnements" et d'un "désordre permanent" au sein du service comptable ainsi que par le niveau technique insuffisant de Mme Y... et son incapacité à diriger le personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif réel du licenciement de Mme Y... est lié, non à la situation économique de l'UDAF de l'Essonne, mais à la personne de la salariée et notamment à son insuffisance professionnelle ; que si le directeur de l'UDAF de l'Essonne a également motivé sa demande d'autorisation de licenciement par les difficultés économiques de l'association, et notamment par l'importance du résultat déficitaire prévu pour 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif, non invoqué lors de la réunion du comité d'entreprise, ait été déterminant, dès lors, notamment, que le poste de l'intéressé a été maintenu ; Considérant que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 27 février 1998, annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 août 1997 qui refusait d'autoriser son licenciement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 décembre 1998 et la décison de la ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 27 février 1998, annulant la décision de l'inspecteur du travail des Yvelines en date du 27 août 1997 qui refusait d'autoriser l'Union départementale des familles de X... à licencier Mme Y... pour motif économique, sont annulés. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE