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97PA00394

CETATEXT000007439722 J1XLX2001X02X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 97PA00394, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00394 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997, la requête présentée pour Mme Marie Thérèse Z..., demeurant ..., et Mme Marie-France Y..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; Mme Z... et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9413587/3 en date du 27 novembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé leur préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de porter à 750.000 F l'indemnité fixée par le premier juge ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, entrée en application le 1er janvier 1993, notamment ses articles 16, 17, 61 et 62 ; VU le décret n 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 50 et 194 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour Mme Z... et Mme Y..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Z... et Mme Y... contestent le jugement en date du 27 novembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé leur préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; Sur la première demande de concours de la force publique : Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution entrée en application le 1er janvier 1993 : "Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ( ...)" et qu'aux termes de l'article 194 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi susvisée du 31 juillet 1992 : "Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signé à la personne expulsée et contient, à peine de nullité : 1 - L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie - 2 La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion - 3 L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés - 4 L'avertissement qu'à compter de cette date il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. - Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de Mme Z... et Mme Y... le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement en date du 26 février 1993 a confirmé la résolution du bail commercial consenti à MM X... et A... en vue de l'exploitation comme hôtel meublé et commerce annexe de l'immeuble sis ... dans le 11ème arrondissement, et ordonné leur expulsion "ainsi que de tout occupant de leur chef", dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, laquelle est intervenue le 7 avril 1993 ; qu'un commandement de quitter les lieux fut alors signifié par l'huissier instrumentaire aux locataires MM X... et A... le 14 avril 1993 ; que, toutefois, le préfet de police a soutenu sans être contredit que ledit commandement ne contenait pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 194 précité du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il suit de là que l'autorité compétente était fondée à refuser le concours de la force publique requis le 23 juin 1993 à la suite d'un commandement entaché de nullité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté leur demande d'indemnisation en tant qu'elle portait sur la première demande de concours de la force publique ; Sur la seconde demande de concours de la force publique : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation." et qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique." et l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 susvisé dispose : "Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. - La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. - Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. - Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice." ; Considérant que l'huissier instrumentaire a, le 17 février 1994, signifié aux occupants sans titre un nouveau commandement d'avoir à libérer les locaux qui mentionnait cette fois les personnes concernées et leur fixait un délai de deux mois expirant le 18 avril 1994 pour quitter les lieux ; que le commandement étant resté sans effet, l'huissier a, le 4 mai 1994, requis le concours de la force publique qui ne fut pas accordé ; que le justiciable, nanti d'une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire, est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 4 juillet 1994, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour apprécier les conséquence d'une expulsion et prendre sa décision ; qu'il ressort du procès-verbal produit à l'instance que l'immeuble a été libéré le 30 septembre 1997 par l'expulsion des occupants, mettant un terme à cette date à la période de responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la responsabilité de l'Etat est engagée du 4 juillet 1994 au 30 septembre 1997, soit trois ans et deux mois ; que Mme Z... et Mme Y... demandent que la somme de 210.000 F qui leur a été allouée par le magistrat délégué soit portée à 750.000 F en alléguant que l'inertie des forces de police de 1993 à 1997 les a privées de la possibilité de vendre leur immeuble pour le prix escompté de 3.000.000 F tandis que l'acte authentique de vente a été signé le 29 juillet 1999 pour la somme de 2.250.000 F soit une perte de 750.000 F sur la valeur vénale de leur bien ; que la signature le 19 juin 1992 par les intéressées d'une promesse de vente, assortie de l'engagement par l'acquéreur du versement d'une indemnité de 300.000 F dont le paiement était garanti par une caution bancaire, dont la durée de validité a été portée du 18 juin 1994 au 18 juin 1995, suffit à établir le caractère certain de la cession projetée et, par conséquence, l'étendue du préjudice invoqué ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation du préjudice allégué en condamnant l'Etat à leur verser ladite somme de 750.000 F tous intérêts compris et incluse la somme de 210.000 F allouée par le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... et Mme Y... sont fondées, mais seulement dans les limites du présent arrêt, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a insuffisamment réparé leur préjudice résultant du refus d'accorder le concours de la force publique ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme Z... et Mme Y... la somme de 15.000 F ;Article 1er : La somme de 210.000 F tous intérêts compris que, par son article 1er le jugement n 9413587/3 du 27 novembre 1996 le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Z... et Mme Y... est portée à 750.000 F en ce tous intérêts compris.Article 2 : Le jugement n 9413587/3 en date du 27 novembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme Z... et Mme Y... la somme de 15.000 F. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code de justice administrative L761-1 Décret 92-755 1992-07-31 art. 194, art. 50 Loi 1992-07-31 Loi 91-650 1991-07-09 art. 61, art. 16, art. 17

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