CETATEXT000007439726 J1XLX2001X02X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 98PA00559, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00559 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 février et 8 juin 1998 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE D'AUBERGENVILLE (SILYA) représenté par son président en exercice, représenté par Me DELVOVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le syndicat demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 1997 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du président du conseil régional d'Ile-de-France, en date du 11 février 1997, et à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 7.841.055 F au titre des dépenses afférentes aux équipements sportifs annexés au lycée Van Gogh d'Aubergenville ; 2 ) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme susvisée avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts année après année jusqu'à l'entier paiement de cette somme ; 3 ) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observation de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE D'AUBERGENVILLE, et celles de la SCP GRANRUT VATIER, avocat, pour la région Ile-de-France ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du 11 février 1997 du directeur du cabinet du président du conseil régional : Considérant que par un arrêté en date du 5 avril 1994, le président du conseil régional d'Ile-de-France a donné délégation à M. Y..., directeur de cabinet, à l'effet de signer tous actes et décisions entrant dans la compétence de la région d'Ile-de-France, à l'exception de certains actes sans lien avec le présent litige ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté a été publié au Recueil des actes administratifs de la région avant la date du 11 février 1997 à laquelle le directeur de cabinet a rejeté la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE D'AUBERGENVILLE (SILYA) tendant au versement d'une somme de 7.841.055 F au titre des dépenses afférentes aux équipements sportifs annexés au lycée Van Gogh d'Aubergenville ; que, dans ces conditions, le SILYA est fondé à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et à en demander pour ce motif l'annulation ; Sur les conclusions du SILYA tendant à la condamnation de la région d'Ile-de-France à lui verser la somme de 7.841.055 F : Considérant que, par un arrêté du 14 février 1989, le préfet des Yvelines a autorisé la création du SILYA qui a notamment pour objet l'acquisition d'une parcelle de cinq hectares destinés à recevoir la construction du nouveau lycée Van Gogh d'Aubergenville édifié par la région et la réalisation de diverses installations sportives annexées au lycée ; que, par une délibération du 25 juin 1990, son conseil syndical a décidé la construction de ces installations et de financer la part non subventionnée du coût des travaux ; qu'il a reçu en sa qualité de maître d'ouvrage une subvention de la région d'un montant de 2.400.000 F ; qu'il demande la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme de 7.841.055 F correspondant au coût résiduel de la construction et qui constituerait, selon lui, une dépense obligatoire pour la région ; qu'il invoque également la faute qu'aurait commise la région en refusant de signer une convention prévoyant le financement de cette opération ainsi que l'enrichissement sans cause dont profiterait cette collectivité ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 14-III de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "La région a la charge des lycées ... Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat ... et d'autre part, des dépenses de personnel sous réserve des dispositions de l'article 26" ; que, si en vertu des dispositions des article 52 et 83 de la loi du 2 mars 1982, ne sont obligatoires pour les régions que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé, l'article 14 précité de la loi du 22 juillet 1983 a eu pour effet de conférer un tel caractère obligatoire aux dépenses correspondant aux charges transférées à la région au nombre desquelles figure la mise à disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive ; que, toutefois, cette mise à disposition n'implique pas nécessairement que la région construise elle-même de telles installations, dès lors qu'elle est assurée que les élèves d'un lycée pourront utiliser dans des conditions compatibles avec les exigences pédagogiques, des installations sportives non intégrées appartenant à un tiers dans le cadre d'une convention de mise à disposition passée avec le propriétaire par la région elle-même ou par l'établissement public local d'enseignement ; que, par suite, le syndicat requérant, propriétaire des installations sportives annexées au lycée d'Aubergenville, n'est pas fondé à soutenir que les dépenses de construction de ces équipement constitueraient des dépenses obligatoires de la région, même si les installations en cause sont réservées pendant les heures scolaires aux élèves du lycée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de VII bis de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, applicable à la réalisation des équipements sportifs annexés au lycée : "Le groupement compétent, s'il le demande, se voit confier de plein droit ... par la région la responsabilité d'une opération ... d'équipement d'un lycée ... Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement ... de la région conformément aux dispositions de l'article 13. Une convention entre ... le groupement et ... la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le SILYA qui n'a pas demandé à la région de lui confier la responsabilité de la construction des installations sportives avant de les réaliser lui-même et qui n'établit pas l'existence d'une décision préalable de financement de cet investissement, ne peut reprocher à la région de ne pas avoir conclu de convention fixant les conditions financières de cette opération ; qu'il ne peut donc réclamer la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue faute commise par cette collectivité en refusant de signer une telle convention ; Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat requérant soutient que la réalisation à ses frais des équipements sportifs dudit lycée procurerait à la région un enrichissement sans cause, une telle argumentation ne peut qu'être écartée, le syndicat conservant la propriété tant du terrain d'assiette que des installations sportives dudit lycée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la région d'Ile-de-France à lui verser la somme de 7.841.055 F ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le syndicat requérant succombe pour l'essentiel dans la présente espèce ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la région Ile-de-France soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE D'AUBERGENVILLE tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1997 du président du conseil régional d'Ile-de-France refusant de lui verser une somme de 7.841.055 F.Article 2 : La décision du président du conseil régional d'Ile-de-France du 11 février 1997 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE D'AUBERGENVILLE est rejeté. 135-04-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - DEPENSES 30-02-02-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - LYCEES 63-05-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS Code de justice administrative L761-1 Loi 1982-03-02 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.