CETATEXT000007439730 J1XLX2001X02X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 99PA00649, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00649 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800398 du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité égale au montant de l'indexation de sa prime de commandement à compter du mois de janvier 1998 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution du 4 octobre 1958 ; VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; VU le décret n 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Mme PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception d'illégalité du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 février 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 98-115 du 27 février 1998 du Premier ministre, portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale : "En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement, non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat, aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, à l'exclusion des élèves. ( ...) et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La prime de commandement est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : - de l'allocation de service - de l'indemnité horaire pour travail de nuit et majoration pour travail intensif de nuit - de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés - de l'indemnité pour service continu et postes difficiles - de la prime de qualification d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de procédure pénale - des frais de police. - Cette indemnité n'est affectée d'aucun coefficient de majoration outre-mer." ; Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, d'une part, en son article 13 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres", et d'autre part, en son article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement.( ...). Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire." ; Considérant que le décret n 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dès lors qu'aucun texte de valeur législative en vigueur à la date à laquelle a été pris le décret précité du 11 octobre 1974 ne réservait cette compétence au Président de la République, qu'il appartient au Premier ministre exerçant le pouvoir réglementaire de fixer et de modifier les indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat y compris de ceux qui sont en service outre-mer, alors même que ces indemnités ainsi que leurs modalités de versement, auraient été fixées antérieurement au décret précité du 11 octobre 1974 par un décret signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; Considérant, en premier lieu, que si le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres, il résulte des dispositions précitées de la Constitution du 4 octobre 1958 et du décret du 11 octobre 1974 qu'une disposition dérogeant à l'article 4 du décret du 23 juillet 1967, aux termes duquel : "Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectés du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains", a pu être légalement décidée par décret du Premier ministre ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été exposé plus haut, il appartient au Premier ministre exerçant le pouvoir réglementaire de fixer et de modifier les indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat y compris de ceux qui sont en service outre-mer ; que, dès lors, agissant dans le cadre de ses prérogatives le Premier ministre a pu légalement décider de remplacer différentes indemnités jusque-là indexées par une prime de commandement non indexée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité entre les différentes catégories de fonctionnaires et entre fonctionnaires de police relevant de corps distincts, le respect de ce principe ne s'imposant que pour les fonctionnaires appartenant à un même corps ; Considérant, en quatrième lieu, que l'omission du visa d'un texte étant sans influence sur la légalité de l'acte pris en application de ce texte, M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance que le décret attaqué n 98-115 du 27 février 1998 ne comportait pas le visa du décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution ; que le contreseing du secrétaire d'Etat à l'outre-mer n'était pas nécessaire dès lors que le ministre de l'intérieur, auprès duquel est délégué ce secrétaire d'Etat, avait contresigné le décret attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception tirée de l'illégalité du dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 27 février 1998 pour condamner l'Etat à verser à M. X... la somme correspondant à l'indexation de sa prime de commandement depuis le mois de janvier 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé en appel par M. X... ; Sur l'autre moyen : Considérant que si M. X... allègue que le ministre n'a fait appel que de deux jugements sur trente-huit rendus dans le même sens, ce qui équivaut à une sanction déguisée tant à son encontre qu'à l'égard du deuxième fonctionnaire concerné le moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de l'indexation de la prime de commandement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme correspondant à l'indexation de sa prime de commandement depuis le mois de janvier 1998 ;Article 1er : Le jugement n 9800398 du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 01-02-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE 01-03-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - VISAS 01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS Code de procédure pénale 20, 13 Décret 67-600 1967-07-23 art. 4 Décret 74-845 1974-10-11 Décret 98-115 1998-02-27 art. 2, art. 1
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