CETATEXT000007439732 J1XLX2001X02X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 99PA00714, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00714 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant chez M. Z..., ..., par Me DURRIEU X..., avocat ; M.et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97317 du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français qui leur a été notifiée par deux lettres du préfet du Val d'Oise en date du 4 juin 1997 ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Val d'Oise en date du 4 juin 1997 ; 3 ) de faire injonction au préfet de police de Paris de leur délivrer, dès notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé valant autorisation de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 8.000 F ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 alors applicable ; VU la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990, notamment ses articles 3-1 et 9 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par deux lettres en date du 4 juin 1997, le préfet du Val d'Oise, après avoir rappelé à M. et Mme Y... que la reconnaissance de la qualité de réfugié politique leur avait été définitivement refusée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 1996, confirmées par la commission de recours des réfugiés par des décisions du 16 mai 1997, les a invités à quitter volontairement le territoire français, mais a également abrogé les autorisations provisoires de séjour dont ils bénéficiaient en qualité de demandeurs du statut de réfugiés ; que M. et Mme Y... contestent le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 1998 rejetant leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions d'abrogation ; Considérant que si les intéressés invoquent les risques de persécution qu'ils encourraient en retournant au Sri-Lanka en raison de leur appartenance à l'ethnie minoritaire tamoule, les lettres du 4 juin 1997 ne leur imposaient nullement de se rendre dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, leur qualité de ressortissants srilankais et la situation prévalant dans leur pays étaient en elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant que si M. et Mme Y... excipent de l'impossibilité où ils se trouveraient, s'ils devaient quitter le territoire, de pouvoir continuer à faire soigner leur fils aîné dont l'état de santé nécessite des soins continus, les décisions attaquées, qui ne contraignent pas les requérants à se séparer de leurs enfants et qui ne leur impose aucun pays de destination, n'ont pas pour conséquence de priver de soins l'un de leurs deux enfants ; qu'il suit de là que le préfet de Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation des décisions administratives abrogeant leurs titres de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de ces deux décisions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de Paris de délivrer sous peine d'une astreinte un titre de séjour : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à formuler des conclusions aux fins d'injonction en vue d'obtenir du préfet de police la délivrance, sous peine d'une astreinte, d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.