CETATEXT000007439734 J1XLX2001X02X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 97PA00813, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00813 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée pour M. Serge X..., demeurant rue des Peigneux à Saint-Yan 71600, représenté par Me DEVAUX, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 3 avril 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 136.874,46 F à titre d'indemnités journalières consécutives à un accident du travail ; 2 ) d'annuler la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 3 avril 1995 susvisée ; 3 ) de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à lui verser la somme de 136.874,46 F majorée des intérêts légaux et capitalisés ; subsidiairement, ordonner à l'administration de procéder à l'exécution de la décision du 26 janvier 1994, dans un délai d'un mois sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F à titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.424-2 et R.424 1; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n 61-776 du 21 juillet 1961 relatif au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 3 avril 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de lui verser des indemnités journalières en application de la législation sur les accidents du travail pour la période du 9 juin 1992 au 8 décembre 1992 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 188.808,63 F représentant le montant desdites indemnités ; Considérant que M. X..., pilote professionnel de l'aéronautique civile, bénéficiait en cette qualité du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles institué par le livre V du code de la sécurité sociale, et notamment par ses articles L. 433-1 et suivants ; qu'en vertu de l'article L.142-1 de ce code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des contestations soulevées par l'application de ce régime, alors même que le versement des indemnités journalières prévues par le livre V de ce code est assuré par l'Etat ; que, par suite, la demande de M. X... qui tendait au versement d'indemnités journalières en application de la législation des accidents du travail et non au bénéfice du paiement d'un demi-traitement, avantage prévu par le statut applicable à cet agent public, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté au fond les conclusions de M. X..., puis, après évocation, de rejeter ces conclusions et celles tendant au bénéfice de la décision ministérielle du 26 janvier 1994, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions relatives au paiement d'indemnités journalières sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L433-1, L142-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.