CETATEXT000007439744 J1XLX2000X10X0000004300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 96PA04300, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04300 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1996, présentée par M. Y... GUILLEMETTE, demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1990 du maire de la commune de Galluis rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de la même autorité d'émettre à son encontre un titre de recette d'un montant de 8.000 F en vue du recouvrement de la participation pour raccordement à l'égout prévue par les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 2 ) d'annuler la décision en date du 6 février 1990 du maire de la commune de Galluis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme : "( ...) Peuvent être mis à la charge du lotisseur ( ...) :
- d)Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux
- c)et
- d)du 1 , aux a, b, d et e du 2 et au 3 de l'article L.332-6-1 ; que la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique figure au nombre des contributions énumérées par les dispositions susrappelées de l'article L.332-6-1 ; qu'aux termes de l'article L.35-4 du code la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'il résulte de ces dispositions, seules alors en vigueur, que le fait générateur de la participation est constitué par la réalisation du raccordement à l'égout de l'immeuble édifié ou en cours de construction, lequel doit s'entendre, dans le cas d'un lotissement, du bâtiment implanté sur chacun des lots, et que le redevable de la participation est le propriétaire dudit immeuble à la date du raccordement ; qu'il suit de là que M. X..., propriétaire à la date de son raccordement à l'égout d'un pavillon implanté sur un des lots du lotissement réalisé par la société Strafim pouvait légalement être assujetti par la commune de Galluis au paiement de la participation instituée par les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique alors même que le lotisseur, à la charge duquel aucune participation forfaitaire représentative de la participation pour raccordement à l'égout n'a été mise, a raccordé le réseau d'égout du lotissement au réseau public avant la construction du pavillon appartenant au requérant ; Considérant en deuxième lieu que M. X... soutient que, compte tenu du coût d'une installation collective d'épuration pour l'ensemble du lotissement et de la quote-part qu'il en aurait supportée, la somme qui lui a été réclamée au titre de la participation litigieuse excède le maximum légal prévu par l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'il se borne toutefois à estimer le coût d'une telle installation à partir de l'évaluation, à laquelle il a lui-même procédé, du coût d'une installation individuelle d'épuration pour un pavillon susceptible d'héberger cinq personnes, sans apporter de commencement de preuve de la réalité de ses allégations ; que le moyen tiré du dépassement du plafond fixé par l'article L.35-4 du code de la santé publique ne peut par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, qu'être rejeté ; Considérant enfin que M. X... excipe à l'appui de sa requête de l'illégalité de la délibération en date du 17 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de la commune de Galluis a fixé le montant de la "taxe de raccordement au tout à l'égout", à compter du 1er janvier 1984, à 3.000 F pour les "constructions anciennes" et 8.000 F pour les "constructions neuves" ; que les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, qui ne faisaient pas obstacle à ce que le montant de la participation pour raccordement à l'égout soit déterminé d'une manière forfaitaire, n'imposaient pas qu'il le soit en fonction de la superficie des immeubles raccordés à l'égout ; que, par ailleurs, dès lors que les immeubles édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ne peuvent être assujettis à la participation instituée par l'article L.35-4 du code de la santé publique, les dispositions de la délibération susmentionnée relatives aux "constructions anciennes" sont illégales et l'autorité administrative est tenue de ne pas en faire application ; que cette délibération n'a par suite pas créé une discrimination injustifiée entre les propriétaires de la commune de Galluis auxquels la participation litigieuse est réclamée ; que l'exception d'illégalité de la délibération en date du 17 novembre 1983 ne saurait dans ces conditions être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1990 du maire de la commune de Galluis ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de l'urbanisme L332-12 Code de la santé publique L35-4