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98PA04168

CETATEXT000007439748 J1XLX2001X02X0000004168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 98PA04168, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04168 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée pour Melle Sylvie A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; Melle A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606542/5 en date du 9 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre français pour le commerce extérieur (C.F.C.E.) du 6 mars 1996 rejetant sa demande présentée le 16 février 1996 en vue du retrait de l'acceptation de sa démission, à ce que les premiers juges ordonnent sa réintégration, et condamnent le C.F.C.E. à lui verser une indemnité de 300.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 1996, plus une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, au besoin sous astreinte, de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de condamner le C.F.C.E. à lui verser des intérêts de droit capitalisés au 16 mars 1998 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 4 mai 1960 portant statut du personnel du Centre français du commerce extérieur ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Y... de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle A..., et celles de Me X..., avocat, pour le Centre français du commerce extérieur, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant que le jugement contesté du tribunal administratif de Paris du 9 avril 1998 énonce de façon détaillée les considérations de droit et de fait qui sous-tendent la solution retenue ; qu'il est suffisamment motivé ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit jugement pour irrégularité ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 4 mai 1960 modifié portant statut du personnel du Centre français du commerce extérieur : "La démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le C.F.C.E." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical daté du 23 février 1996 produit par Melle A..., documentaliste, que lorsqu'elle a présenté sa démission par lettre du 1er février 1996, laquelle était accompagnée d'un arrêt de travail, elle se trouvait dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'en outre, le C.F.C.E. ne conteste pas que l'intéressée s'est rétractée par téléphone dès le lendemain 2 février 1996 ; qu'il suit de là, que le directeur général du C.F.C.E. n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par décision du 5 février 1996 une démission entachée d'un vice du consentement et qui avait été retirée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Melle A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de la décision litigieuse du 6 mars 1996 rejetant son recours administratif présenté le 16 février 1996 en vue du retrait de l'acceptation de sa démission ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-2 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que Melle A... conclut à ce qu'il soit enjoint au C.F.C.E. de la réintégrer dans ses anciennes fonctions sous peine d'une astreinte ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'intéressée soit effectivement réintégrée dans ses fonctions de documentaliste à compter du 5 février 1996, date de son éviction ; qu'il y a lieu, par suite, de faire injonction au C.F.C.E. d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'en acceptant la démission présentée par Melle A..., le C.F.C.E. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que la demande de condamnation du C.F.C.E. présentée par Melle A..., doit être regardée comme tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existance découlant de la décision annulée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le C.F.C.E. à lui verser une somme de 70.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9606542/5 en date du 9 avril 1998, et la décision du directeur général du Centre français pour le commerce extérieur (C.F.C.E.) du 6 mars 1996 rejetant la demande présentée par Melle A... le 16 février 1996 en vue du retrait de l'acceptation de sa démission, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au directeur général du C.F.C.E. de réintégrer Melle A... dans ses fonctions de documentaliste, à compter du 5 février 1996, date de son éviction. Il devra être procédé à cette mesure au plus tard avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.Article 3 : Le C.F.C.E. communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant de l'exécution de la mesure mentionnée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le C.F.C.E. est condamné à verser à Melle A... une indemnité de 70.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle A... est rejeté. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3 Décret 1960-05-04 art. 34

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