CETATEXT000007439761 J1XLX2001X03X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 00PA00246, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00246 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier et 9 juin 2000, présentés pour M. TOURE Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1998 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 26 septembre 1997 de la treizième chambre du tribunal de grande instance de Paris, M. Z..., de nationalité malienne, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de dix ans ; que cette peine emporte de plein droit reconduite de l'intéressé à la frontière ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police de Paris, par décision du 7 février 1998, objet du présent litige, a fixé le pays à destination duquel M. Z... devait être renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. Z..., notamment pour le motif que ce dernier ne pouvait utilement invoquer la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce soutient M. Z..., la décision précitée du préfet de police de Paris mentionnait les délais et voies de recours ; qu'une telle omission aurait été, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de l'absence de mention de l'heure de notication de ladite décision ; qu'au surplus, M. Z... n'a pas été privé de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision ; Considérant que la décision attaquée indique clairement les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.