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99PA00267

CETATEXT000007439763 J1XLX2001X03X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 99PA00267, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00267 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ VU, enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jackie X..., demeurant ..., par Me Bruno Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9792 du 20 novembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements décernés à son encontre par le trésorier de Viarmes le 19 juillet 1996 et de la demande de paiement du 22 juillet 1996 pour avoir règlement des sommes de 6.868,75 F, de 35.322,71 F et de 30.726,50 F correspondant à sa quote-part des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties dues au titre des années 1987 à 1995 et des impôts sur les sociétés dues au titre des années 1984 à 1987 et 1990 à 1991 par la société civile immobilière "La Nonette", dont il était porteur de parts ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 70.725,25 F ainsi que les intérêts qu'il a versés au Trésor public ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de la SCP CAVALIE et associés-RACINE, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification le 19 juillet 1996 d'un commandement émis par le trésorier de Viarmes aux fins de payer la somme de 35.322,71 F correspondant à sa quote part des cotisations à l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 par la société civile immobilière "La Nonette" dont il était porteur de parts ; qu'il a reçu le même jour un second commandement de payer la somme de 6.898,75 F correspondant à sa quote part de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues par ladite société au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; qu'enfin, il a fait l'objet le 22 juillet 1996 d'une demande de paiement de la somme de 30.726,50 F concernant sa quote part dans cette société de l'impôt sur les sociétés due pour les années 1990 et 1991 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que M. X... a contesté le 22 juillet 1996 vainement ces poursuites devant le trésorier payeur général, puis devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par la présente requête il demande à la fois l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre dudit tribunal qui a rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction administrative, la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements susmentionnés du 19 juillet 1996 et de la demande de payer du 22 juillet 1996, le remboursement de la somme de 70.725,25 F augmentée des intérêts de droits correspondant aux frais des actes de poursuite, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 F en réparation de ses fautes et, enfin, le versement d'une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles contenait, outre des moyens relatifs au bien-fondé des mesures mises en oeuvre par le comptable public en vue d'assurer le recouvrement des créances fiscales litigieuses, plusieurs moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement au regard des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que la contestation se rattachant à ces derniers moyens, qui concernaient l'exigibilité des sommes réclamées, relevait de la compétence du juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L.281 du même livre ; que dès lors, l'ordonnance attaquée qui ne s'est pas prononcée sur ces moyens doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. X... et sur les moyens qu'il invoque devant la cour ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement : Considérant que M. X... soutient, à l'appui de sa demande en décharge de l'obligation de payer, que le comptable du Trésor chargé du recouvrement des cotisations litigieuses, qui n'a accompli aucune poursuite pendant quatre années consécutives, doit être déchu de tous droits et de toute action en application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que pour faire échec à la prescription, le ministre fait valoir que le requérant, n'ayant pas présenté ce moyen au chef de service à l'appui de son opposition, ne peut dès lors l'invoquer pour la première fois en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. *281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ; Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la contestation qu'en application des dispositions précitées de l'article R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, M. X... avait adressée au trésorier de Viarmes le 26 juillet 1996 par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressé avait notamment fait valoir qu'à la suite d'une première contestation de sa part en date du 10 septembre 1993 contre de précédentes mesures de recouvrement concernant les mêmes impositions, le "Trésor ne s'était plus manifesté depuis lors" et qu'en conséquence il avait considéré que sa contestation "avait été prise en compte" ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant exposé dans sa contestation du 26 juillet 1996, que le trésorier de Viarmes était tenu de transmettre au trésorier-payeur général compétent, les circonstances de fait fondant le moyen de droit tiré de la prescription ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, il est recevable à invoquer pour la première fois en appel ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si des avis à tiers détenteurs adressés à deux locataires de la société civile immobilière "La Nonette" et les commandements de payer susmentionnés émis le 19 juillet 1996 à l'encontre du requérant par le trésorier de Viarmes, ont interrompu la prescription des taxes foncières sur les propriétés bâties dues au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que l'impôt sur les sociétés assignés au titre des années 1990 et 1991, en revanche l'administration ne conteste pas que le comptable du Trésor chargé du recouvrement des cotisations litigieuses n'a accompli aucune poursuite pendant quatre années consécutives, en vue de recouvrir l'impôt sur les sociétés des années 1984, 1985, 1986 et 1987, et les taxes foncières des années 1987, 1988, 1990 et 1991 ; que, par suite, M. X... doit être déchargé de l'obligation de payer résultant des deux commandements émis le 19 juillet 1996 et de la demande de paiement du 22 juillet 1996 décerné par le trésorier de Viarmes en tant que ces actes de poursuites portent sur sa quote-part d'impôt sur les sociétés des années 1984 à 1987 dûs par la société civile immobilière "La Nonette" et sur sa quote-part des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1987, 1988, 1990 et 1991 dues par cette même société. En ce qui concerne les autres moyens du requérant : Considérant, en premier lieu, que M. X... demande l'annulation des actes de poursuite litigieux au motif que l'administration n'établit pas, en violation des dispositions de l'article 1858 du code civil, avoir vainement poursuivi la SCI "La Nonette" ; que, toutefois, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, sans se méprendre sur l'étendue de sa compétence, une telle contestation qui a trait au choix des mesures mises en oeuvre par le trésorier principal en vue d'assurer le recouvrement des créances fiscales litigieuses, ressortit, en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à la seule compétence du juge judiciaire ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que n'étant plus associé de la SCI "La Nonette" depuis le 26 mai 1984, il ne pouvait plus être recherché, à la date des actes attaqués, en paiement des sommes dues par ladite SCI, il résulte toutefois de l'instruction que l'acte de cession de ses parts sociales n'ayant été enregistré que le 24 octobre 1996 au registre du commerce des sociétés, postérieurement aux actes de poursuite attaqués des 19 et 22 juillet 1996, il a pu être à bon droit, en application des dispositions de l'article 1328 du code civil, mis en cause pour le paiement des créances fiscales dues par la SCI "La Nonette" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements décernés à son encontre les 19 et 22 juillet 1996 en tant qu'ils portent sur les sommes relatives aux taxes foncières des années 1992 à 1995 et à l'impôt sur les sociétés dû par la SCI "La Nonette" pour les années 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 70.725,25 F correspondant aux frais de poursuite : Considérant que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite et en tout état de cause, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 20.000 F au titre de dommages et intérêts : Considérant que, si M. X... sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables pour n'avoir pas fait l'objet au préalable d'une demande auprès de l'administration ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1998 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer résultant des deux commandements émis le 19 juillet 1996 et de la demande de paiement du 22 juillet 1996 décerné par le trésorier de Viarmes en tant que ces actes de poursuites portent sur sa quote-part d'impôt sur les sociétés des années 1984 à 1987 dûs par la société civile immobilière "La Nonette" et sur sa quote-part des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1987, 1988, 1990 et 1991 dues par cette même société.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274, L281, R281-5 Code civil 1858, 1328 Code de justice administrative L761-1

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