CETATEXT000007439765 J1XLX2001X03X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97PA00276, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00276 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Nadia CHANAZ-LALEY demeurant ... ; Mme CHANAZ-LALEY demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9112245/2 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi de la demande de Mme CHANAZ-LALEY tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er de son jugement, prononcé la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi établies au titre de l'année 1985 dans la limite desdites pénalités et, à l'article 2 dudit jugement, a rejeté le surplus des conclusions ; que Mme CHANAZ-LALEY, par la voie de l'appel principal, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation dudit jugement en ce qui leur est défavorable ; Sur l'appel principal de Mme CHANAZ-LALEY : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par Mme CHANAZ-LALEY à l'appui de ses moyens, a statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ; que le jugement attaqué est par suite régulier, alors même que ses visas n'auraient pas analysés en totalité les moyens présentés par la requérante ; En ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 1985 : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Silam, qui a pour activité la vente de chaussures de luxe soldées, l'administration a, par une notification de redressement en date du 27 février 1989, réintégré dans le revenu imposable de Mme CHANAZ-LALEY, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, une somme de 85.809 F, qui a été considérée comme une minoration des recettes déclarées par la société et appréhendée par l'intéressée sous la forme d'avantages occultes ; que ce redressement a été expressément accepté par Mme CHANAZ-LALEY dans sa réponse du 7 avril 1989 à la notification précitée ; qu'ainsi, la requérante a, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition contestée ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir le caractère théorique de la reconstitution des recettes de la SARL Silam, Mme CHANAZ-LALEY ne remet valablement en cause ni la minoration de recettes constatée par l'administration, ni l'appréhension par elle-même des recettes dissimulées ; que la triple circonstance que la minoration de recettes de la société aurait été notifiée à cette dernière après l'expiration du délai de reprise, qu'aucun supplément d'impôt sur les sociétés n'a été établi de ce chef et qu'aucune demande de désignation du bénéficiaire des distributions n'a été adressée à ladite société, est sans influence sur le bien fondé du redressement notifié à Mme CHANAZ-LALEY au titre des avantages occultes appréhendés ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la somme susmentionnée était imposable sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, nonobstant le fait que l'administration a, au cours de la procédure contentieuse, également justifié le redressement en se prévalant des dispositions de l'article 109-1-2 du même code ; En ce qui concerne les redressements notifiés au titre des années 1986 et 1987 : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité susmentionnée, l'administration a, par la notification de redressement précitée en date du 27 février 1989, réintégré dans le revenu imposable de Mme CHANAZ-LALEY, sur le fondement des articles 109-1-2 et 111-c du code général des impôts, des sommes de 59.195 F au titre de 1986 et de 122.647 F au titre de 1987 correspondant à des prélèvements effectués par l'intéressée dans la caisse de la SARL Silam et des sommes de 17.696 F au titre de 1986 et de 17.760 F au titre de 1987 correspondant au règlement par ladite société de dépenses privées de Mme CHANAZ-LALEY ; que ces redressements n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal ouvert pour répondre à la notification de redressement, la requérante a, comme précédemment, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition contestée ; Considérant que Mme CHANAZ-LALEY soutient qu'à l'occasion des prélèvements effectués dans la caisse de la SARL Silam et du règlement par cette dernière de dépenses privées, son compte courant créditeur ouvert dans les écritures de la société a été débité ; qu'elle fait valoir qu'en conséquence, aucun "désinvestissement" n'a affecté les résultats de la SARL et que, par suite, aucun avantage à son profit ne peut être constaté ; que ces affirmations ne sauraient être regardées comme justifiées par la seule production d'écritures tirées d'une comptabilité affectée, ainsi qu'il résulte de l'instruction, de nombreux soldes créditeurs de caisse régularisés en fin d'année par le crédit du compte courant de Mme CHANAZ- X..., et, par suite dépourvue de valeur probante ; qu'en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'appréhension par l'intéressée des sommes en litige, la requérante ne saurait être regardée comme contestant utilement le bien-fondé du redressement ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.189, 2 alinéa et L.76, 2 alinéa du livre des procédures fiscales, la prescription des sanctions fiscales est interrompue par la mention, portée sur la notification de redressements, qu'elles pourront être éventuellement appliquées ; Considérant que les notifications de redressement en date des 21 et 27 octobre 1988 indiquaient en première page que les droits résultant des redressements notifiés pourraient être assortis des sanctions fiscales dont le détail figurait à la dernière page desdites notifications, parmi lesquelles étaient mentionnées les pénalités pour mauvaise foi ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalités afférentes à l'année 1985 étaient prescrites et qu'il y avait lieu, dans la limite des pénalités appliquées, d'y substituer les intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'année 1985 soient remises à la charge de Mme CHANAZ-LALEY et que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : Les pénalités de mauvaise foi auxquelles a été assujettie Mme CHANAZ-LALEY au titre de l'année 1985 et auxquelles le tribunal administratif de Paris a substitué les intérêts de retard sont remises intégralement à sa charge.Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme CHANAZ-LALEY sont rejetées.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 109-1-2 CGI Livre des procédures fiscales R194-1, L189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.