CETATEXT000007439770 J1XLX2001X03X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97PA00295, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Pierre JARIER, demeurant ... par Me de Z..., avocat ; M. JARIER demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 882301-873288 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me DE Z..., avocat, pour M. JARIER, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : Considérant que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et des pénalités afférentes, M. Jean-Pierre JARIER soutient qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble sans en être informé préalablement comme l'exige l'article L.47 du livre des procédures fiscales, alors applicable, aux termes duquel : "Une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou le remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant l'avis du 18 mars 1982 informant le requérant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble était libellée au nom de M. Y... alors que, par décret du 19 octobre 1976, publié au Journal officiel du 5 novembre 1976 et devenu définitif le 6 novembre 1977, l'intéressé avait été autorisé à y substituer le nom patronymique de X... ; que l'administration ne soutient pas que les déclarations de revenus que le requérant avait déposées au titre des années d'imposition litigieuses avaient été rédigées au nom de Y... ; qu'il est constant que ledit avis de vérification est revenu à l'administration avec la mention "non réclamé" ; qu'ainsi, l'erreur commise sur le nom du contribuable l'a privé de la garantie instituée par l'article L.47 précité ; que, si dans ses mémoires en défense, le ministre fait valoir que la lettre du 17 mai 1982 informant le requérant de la vérification de sa comptabilité lui est bien parvenue, il résulte de l'examen de ladite lettre qu'elle mentionnait à la fois l'ancien et le nouveau nom de M. JARIER ; qu'il est constant que l'ensemble des redressements notifiés à M. JARIER procèdent de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière ; que, par suite, ce dernier est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, résultant de ces redressements, mis à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. JARIER, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 5.000 F ;Article 1er : M. Jean-Pierre JARIER est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1996 est annulé.Article 3 : L'Etat versera à M. JARIER la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L47 Code de justice administrative L761-1 Décret 1976-10-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.