CETATEXT000007439771 J1XLX2001X03X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439771.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA00349, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00349 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme De ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1997 présentée par la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES dont le siège est ... par M. JAULIN, président directeur général ; la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406040/2 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de Mme De ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES, qui a pour activité le nettoyage industriel, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne à raison de son établissement situé dans cette ville ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir qu'elle possédait au cours de l'année de référence servant au calcul de la base imposable d'autres établissements entre lesquels devait être ventilée une partie des salaires versés en 1990 et qui ont été rattachés par l'administration à son établissement de Bonneuil-sur-Marne ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." ; que, selon l'article 1477 du même code, les redevables de la taxe professionnelle qui sont imposables dans plusieurs communes, sont tenus, notamment, de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mai, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle litigieuse a été établie selon les déclarations de salaires produites par la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES, qui, de ce fait, a la charge de la preuve de l'erreur qui aurait été commise dans le calcul de ses bases d'imposition ; qu'il est constant que la société requérante n'a fourni ni à l'administration ni au juge de première instance ni à la cour, les renseignements et justifications permettant d'effectuer une répartition de la masse salariale entre les différents établissements qu'elle prétend posséder dans des communes de la région parisienne ; que, par suite, l'administration a pu valablement arrêter, au vu des éléments dont elle disposait, le montant de la taxe professionnelle à assigner à la société dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ; Considérant, en second lieu, que, si la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES demande également que la taxe professionnelle soit calculée en fonction des communes où sont situés ses chantiers de nettoyage, elle ne précise pas la localisation desdits chantiers ; Considérant, enfin, que, si la société requérante soutient que l'administration n'aurait pas tenu compte des réductions pour embauche et amortissement dans le calcul de la liquidation de la taxe professionnelle litigieuse, un tel moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement de 27.008 F lui a été accordé à ce titre le 2 mars 1995 ; que la société ne fournit aucune précision de nature à établir que ce dégrèvement aurait été insuffisant dans son montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1473, 1477
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.