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99PA00483

CETATEXT000007439773 J1XLX2001X03X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 mars 2001, 99PA00483, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00483 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 23 février et le 17 septembre 1999, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA, ayant son siège social à Nouméa

(98849), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-184 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 700.000 F, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet, le 6 octobre 1994, à la clinique de Magenta ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observatin de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif : Considérant que, par un précédent jugement en date du 8 juillet 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme non fondée, une première demande de Mme X... relative aux mêmes faits et qui tendait à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA sur le fondement de la faute médicale ; que dans la demande à laquelle il a été fait droit par le jugement attaqué, Mme X... recherche la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA en faisant valoir un défaut d'information sur les conséquences prévisibles de l'intervention ; que cette dernière demande n'est pas fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande rejetée au fond par le tribunal administratif dans son jugement du 8 juillet 1997 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le centre hospitalier se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement sus-rappelé du 8 juillet 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a en partie fait droit à la demande de condamnation présentée par Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa, en date du 12 novembre 1998, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code de justice administrative L761-1

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