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97PA03119

CETATEXT000007439778 J1XLX2000X11X0000003119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/97/CETATEXT000007439778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 novembre 2000, 97PA03119, inédit au recueil Lebon 2000-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03119 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me Jean-Pierre Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 927838 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Lésigny, à raison d'un terrain situé dans les limites de la "Résidence du Parc de Grande Romaine" sur cette commune ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 31 octobre 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement, en date du 2 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992, à raison d'un terrain compris dans les limites de la "Résidence du Parc de Grande Romaine" située sur le territoire de la commune de Lésigny (Seine-et-Marne) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives à l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.*198-10 du même livre : "L'administration des impôts ... statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." ; et qu'aux termes de l'article R.*199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.*198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 octobre 1992, M. X... avait adressé au directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne, le 29 septembre 1992, une réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui lui a été assignée, au titre de l'année 1992, à raison du terrain dont s'agit ; qu'à la date du prononcé du jugement attaqué, le 2 juillet 1997, le délai de six mois prévu à l'article R.*198-10 précité du livre des procédures fiscales était expiré ; qu'ainsi, la demande de M. X... ne pouvait être regardée, à cette date, comme prématurée et était, par suite, recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, le 17 décembre 1968, le lot n 18 d'une copropriété horizontale lui donnant droit, au lieudit "Résidence du Parc de Grande Romaine" sur le territoire de la commune de Lésigny, à la jouissance privative d'un terrain d'une superficie de 1.475 m, à la propriété des constructions édifiées sur ce terrain et à cent trente et un des dix millièmes des parties communes de l'ensemble immobilier ; que si l'administration se prévaut de ce que le requérant dispose d'un droit de jouissance "exclusive et privative" sur le terrain dont s'agit, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à celui-ci la qualité de propriétaire dudit terrain ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que le requérant a été en mesure d'agrandir la construction à usage d'habitation individuelle lui appartenant, dès lors que cette circonstance n'est pas davantage de nature à le faire regarder comme propriétaire du terrain d'assiette ; qu'enfin, la circonstance que M. BERTOLUS soit tenu, en vertu de l'article 13 du règlement de copropriété, au paiement des "impôts, contributions et taxes sous quelque dénomination que ce soit" ne saurait, par elle-même, le rendre débiteur d'un impôt dont il ne serait pas redevable en vertu de la loi ; que, dès lors, M.BERTOLUS est fondé à soutenir que c'est à tort que lui a été assignée la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et à demander, en conséquence, la décharge desdites impositions ;Article 1er : Le jugement n 927838 du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Lésigny, à raison d'un terrain de 1.475 m situé dans les limites de la "Résidence du Parc de Grande Romaine". 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES Instruction 18 19XX-XX-XX

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