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00PA01925

CETATEXT000007439802 J1XLX2001X04X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 avril 2001, 00PA01925, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01925 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2000, présentée pour la société anonyme SMPP-SOGEBA, dont le siège est PK 4,500 Arue, ... (Polynésie française), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, LYON-CAEN, FABIANI, X... ; la société SMPP-SOGEBA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 00.001, 00.047 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande n 00.001 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Papeete, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; 4 ) de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 40.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU le code territorial des impôts directs ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SMPP-SOGEBA, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN ; Sur la régularité de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article 413-1 du code territorial des impôts directs : "Si le contrôle ne peut s'exercer du fait du contribuable ou de tiers agissant à son instigation, il est procédé à la taxation d'office des bases d'imposition" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions a, en date du 10 avril 1999, adressé un avis de vérification à la société SMPP-SOGEBA, pour l'informer qu'un inspecteur des impôts se présenterait le 30 avril suivant à son siège social afin de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et que ses documents comptables et pièces justificatives devaient être tenues à la disposition de cet agent ; que ledit 30 avril 1999, après une entrevue de quelques minutes avec le représentant de la société, le vérificateur a accepté, à la demande de l'intéressé invoquant la charge de son emploi du temps, que les opérations soient reportées au 4 mai ; qu'à cette date un nouveau report a été demandé par la société et agréé par le service, nouveau rendez-vous étant fixé au 10 mai 1999, lequel fut reporté au 12 mai tandis que le dirigeant sollicitait un report de plusieurs semaines ; que, par lettre du 12 mai 1999, l'administration avisait la société que si les opérations étaient encore reportées, au 25 mai, l'impossibilité d'effectuer les opérations à cette date constituerait une opposition à contrôle fiscal ; que par lettre du 21 mai 1999, la société SMPP-SOGEBA a "dans le seul souci d'être le meilleur contribuable qui soit" demandé à l'inspecteur des impôts la production de "la réglementation en vigueur précisant les documents comptables obligatoirement tenus qui seuls peuvent être soumis à (son) examen", ainsi que "la réglementation définissant le contrôle fiscal, son objet, son champ d'application, les méthodes d'investigation autorisées et, le cas échéant, leurs limites d'une part, comme, d'autre part, les limites qui (l') habilitent à y procéder, totalement ou partiellement et dans quelles conditions précises de droit vis-à-vis du vérifié" ; que ces documents ont été remis au représentant de la société le 25 mai 1999, jour prévu pour le commencement des opérations de vérification ; qu'à cette même date le service acceptait un nouveau report des opérations au 10 juin ; que par lettres des 8 et 15 juin, le dirigeant de la société faisait savoir à l'inspecteur des impôts qu'il ne se satisfaisait pas des documents fournis et réitérait sa demande du 21 mai ; que la date du 10 juin a été reportée au 24 juin, l'administration avisant à cette occasion pour la seconde fois la contribuable que l'impossibilité d'effectuer les opérations de vérification de comptabilité à cette dernière date constituerait une opposition à contrôle fiscal ; que s'étant présenté au siège social de l'entreprise ce 24 juin 1999, le vérificateur, accompagné du chef du service des contributions, a constaté que le représentant de la société leur refusait la consultation des documents soumis à vérification de comptabilité, ce dont il a été dressé acte par une lettre adressée le jour même à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception, alors que pour sa part, la société SMPP-SOGEBA, par lettre de ce même jour, rappelait qu'elle souhaitait préalablement à tout contrôle obtenir les informations qu'elle avait précédemment demandées ; qu'il ressort des circonstances ci-dessus relatées qu'il ne peut être reproché au vérificateur d'être à l'origine des reports successifs du début des opérations du contrôle et qu'alors même que, comme elle le soutient, la contribuable n'aurait pas expressément refusé d'être l'objet d'une vérification de comptabilité, cette dernière a délibérément adopté une attitude qui caractérise une opposition àcontrôle fiscal, de nature à justifier le recours à la procédure de taxation d'office prévu à l'article 413-1 précité du code territorial des impôts directs ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait, en tout état de cause, exciper, au nom du principe de l'égalité devant les charges publiques, de l'illégalité de l'ensemble des dispositions du code des impôts directs relatives au contrôle fiscal, dès lors que les articles 411-1 à 421-1 de ce code posent des règles objectives et rationnelles applicables à l'ensemble des contribuables du Territoire de la Polynésie française ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, les articles 412-1 à 412-4 dudit code ont pour objet de préciser quelles sont les garanties du contribuable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 411-1 du même code : "Les agents assermentés du service des contributions ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les contribuables ..." ; que si la requérante allègue que la commission d'emploi du vérificateur régulièrement établie par le service des contributions n'a pas été produite, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce document est en vérité du nombre de celles versées devant le tribunal administratif par le territoire ; qu'au demeurant, il ne résulte d'aucune disposition dudit code que le vérificateur doive présenter sa commission d'emploi au contribuable lors de son intervention sur place ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 412-1, ni de celles de l'article 412-III dernier alinéa du code susvisé que l'avis de vérification adressé au contribuable doive mentionner la qualité de l'agent assermenté qui peut assister l'agent vérificateur ; Considérant, en cinquième lieu, que la société SMPP-SOGEBA ayant été taxée d'office par application des dispositions de l'article 413-1 du code territorial des impôts directs, lequel ne prévoit aucune mise en demeure ou autre formalité préalable, c'est inutilement qu'elle fait état, en se fondant sur l'article 413-2 du code, de ce qu'elle n'a pas été mise en demeure de régulariser sa situation au regard du dépôt des déclarations ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition du même code n'oblige l'administration à établir contradictoirement avec le contribuable vérifié un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; qu'au demeurant, il est constant que le vérificateur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par la lettre en date du 24 juin 1999 adressée à la société requérante, a constaté les faits constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal tandis que celle-ci, par lettre du même jour, a admis avoir refusé de présenter sa comptabilité ; que, par suite, la société SMPP-SOGEBA n'est pas fondée à soutenir que ses droits à la défense aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal mise en oeuvre à l'encontre de la requérante n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur la régularité de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 413-3 du code territorial des impôts directs : "La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 421-1 ci-après, et nonobstant le délai de trente jours prévu à l'article 511-14. La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'éxagération de son imposition" ; que ces dispositions, qui n'ont pas été édictées en violation du principe constitutionnel des droits de la défense, ne faisaient aucune obligation à l'administration fiscale territoriale d'indiquer à la société requérante, dans la notification de redressements du 1er juillet 1999, outre, comme elle l'a fait, le montant des bases retenues d'office au titre des exercices 1996 et 1997, les modalités de leur détermination ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressée de l'absence de motivation suffisante de ladite notification ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que lorsqu'il appartient au contribuable, comme en l'espèce, d'apporter la preuve de l'exagération de bases d'imposition reconstituées, il incombe cependant à l'administration de faire connaître à l'intéressé, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode adoptée et les calculs effectués pour cette reconstitution afin de lui permettre de les discuter utilement ; Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun élément relatif à ces méthode et calculs, qui fût de nature a être critiqué par la contribuable, ne figure, comme elle le fait valoir, au dossier ; qu'il y a donc lieu, pour permettre à la société SMPP-SOGEBA d'exercer utilement ses droits, d'ordonner un supplément d'instruction par les soins du Territoire de la Polynésie française, aux fins de faire connaître à la cour la méthode suivie par le service pour déterminer, compte tenu des éléments en sa possession, le bénéfice imposable de ladite société ainsi que les bases soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des exercices 1996 et 1997 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 511-10 du code territorial des impôts directs : "Dans le cas de taxation d'office des bases d'imposition prévue à l'article 413-1, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 calculé dans les conditions définies aux articles 511-1 et 511-5-2, d'une majoration de 150%" ; qu'aux termes du 3 alinéa de l'article 511-14 dudit code inclus dans les dispositions communes du titre II relatif aux pénalités : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent en porter les motivations à la connaissance de ceux-ci et être adressées au moins trente jours avant la date de mise en recouvrement du rôle correspondant. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations" ; Considérant que si les dispositions précédemment citées de l'article 413-3 du même code, qui sont incluses dans le titre Ier relatif au contrôle de l'impôt, prévoient, fût-ce en faisant référence au délai de trente jours visé à l'article 511-4, que la procédure de taxation d'office ne laisse pas au contribuable la possibilité de présenter des observations sur les bases imposables notifiées, elles ne peuvent faire obstacle, contrairement à ce que soutient le territoire, à l'application de celles de l'article 511-4, pour le respect des droits de la défense en cas de mise à la charge du contribuable de sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition ; Considérant qu'il est constant que ni dans la notification de redressements en date du 1er juillet 1999 portant à sa connaissance, fût-ce de façon motivée, que serait mise à sa charge au titre des exercices 1996 et 1997 la majoration de 150 % prévue à l'article 511-10, ni dans aucun autre document intervenu dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 511-4, la société SMPP-SOGEBA n'a été invitée à formuler ses observations sur l'application à son encontre de ladite majoration ; que, par suite, même si elle s'est abstenue, dans sa réponse du 19 juillet 1999 à la notification du 1er juillet précédent, de toute observation sur les pénalités, elle est fondée à en demander la décharge ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.811-17 du code de justice administrative que "le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ; Considérant que la société SMPP-SOGEBA demande qu'il soit sursis à l'exécution des rôles n s 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 et 1059 mis en recouvrement le 31 octobre 1999 dans la commune de Papeete et correspondant aux droits des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant que si l'exécution des rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société requérante, dont l'activité d'entreprise de travaux publics s'exerçant essentiellement par la réalisation de marchés publics se trouve compromise faute de la délivrance par le Trésor public d'une attestation de régularité lui permettant de soumissionner à de tels marchés, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur l'état de l'instruction quant aux droits en principal en cause, la requête ne saurait être regardée comme comportant, en ledit état, aucun moyen paraissant sérieux ; que, dès lors, la société SMPP-SOGEBA n'est pas fondée à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdits rôles ; Sur les conclusions de la société SMPP-SOGEBA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu pour la cour de céans, dans les circonstances de l'espèce, de réserver sa décision sur les conclusions susénoncées jusqu'en fin d'instance ;Article 1er : Les conclusions de la société SMPP-SOGEBA tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des rôles qu'elle conteste sont rejetées.Article 2 : La société SMPP-SOGEBA est déchargée des pénalités dont ont été assortis les droits en principal complémentaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997.Article 3 : Le jugement n 00-001 en date du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société SMPP-SOGEBA tendant à la décharge des compléments de droits en principal auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1996 et 1997, en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale, il sera procédé par les soins du Territoire de la Polynésie française à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de produire les éléments précis utilisés par le service pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers des exercices 1996 et 1997 et permettre par suite à la société SMPP-SOGEBA d'en discuter.Article 5 : Il est accordé au Territoire de la Polynésie française un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations visées à l'article 4 ci-dessus. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER Code de justice administrative R811-17, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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