← France

00PA02584

CETATEXT000007439806 J1XLX2001X04X0000002584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 avril 2001, 00PA02584, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02584 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, ... ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1 ) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n 9906094/4 en date du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 rejetant le recours gracieux formé par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris contre la décision du 18 août 1998 refusant la mise en place d'une permanence d'avocats au sein du centre de rétention administrative de Vincennes ; 2 ) de rejeter la demande de première instance du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris ; B 335 VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'Ordonnance N 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le Conseil de l'Ordre des Avocats à la cour de Paris, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 : Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 refusant l'instauration d'une permanence du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris au sein du centre de rétention administrative de Vincennes ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger ... Le procureur de la République en est immédiatement informé. L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. L'intéressé est maintenu à la disposition de la police, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti ... Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien. Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut le cas échéant bénéficier de l'aide juridictionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'analyse des travaux préparatoires de la loi, que la personne faisant l'objet d'une telle mesure doit, dès la notification de son placement en rétention administrative, être immédiatement mise en mesure de pouvoir solliciter l'intervention de l'avocat de son choix, dans des conditions lui permettant de respecter les délais de recours contentieux contre les décisions dont elle est l'objet ; que sauf circonstance insurmontable, cet avocat doit pouvoir à tout moment, accéder sur demande de son client à un local mis à sa disposition par le centre de rétention, de nature à garantir la confidentialité des entretiens menés avec la personne retenue ; Considérant que si la mise en uvre de ce droit à l'assistance d'un conseil peut, avec l'accord des autorités administratives compétentes, prendre la forme d'une permanence d'avocats située au sein des centres de rétention, ni l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni aucune autre disposition, n'imposent de telles modalités ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse du 6 janvier 1999 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant en premier lieu, que si le préfet a sollicité l'avis du ministre de l'intérieur avant d'édicter son refus, les moyens tirés de ce que ladite décision émanerait dudit ministre et qu'elle se bornerait à se référer à cet avis, manquent en fait ; Considérant en second lieu, que la circonstance que le préfet a consulté le ministre de l'intérieur alors qu'aucune disposition ne le lui imposait, n'est pas constitutive d'un vice de procédure ; Considérant en troisième lieu, que le refus d'autoriser l'instauration d'une permanence d'avocats au centre de rétention administrative de Vincennes n'est pas contraire à l'exigence de respect du principe des droits de la défense ; Considérant enfin, que si le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris souligne l'insuffisance, à la date de la décision attaquée, des moyens accordés au centre de rétention administrative de Vincennes en vue d'assurer le droit à l'assistance d'un conseil dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, le seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée du 6 janvier 1999 ; Sur la demande d'injonction présentée dans le cadre d'un appel incident par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris demande d'enjoindre au ministre de l'intérieur de permettre l'accès des avocats désignés par le bâtonnier aux locaux prévus à cet effet, sans avoir à justifier d'un rendez-vous pris préalablement avec un retenu, et de mettre à leur disposition une ligne téléphonique et une télécopie garantissant la confidentialité des documents expédiés ou reçus ; que l'arrêt de la cour, qui ne porte que sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 refusant l'instauration d'une permanence du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris au sein du centre de rétention administrative de Vincennes, n'implique pas le prononcé de ces mesures ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9906094/4 en date du 21 juin 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris est rejetée. 26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) Code de justice administrative L911-1 Loi 98-349 1998-05-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.