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97PA03610

CETATEXT000007439812 J1XLX2001X04X0000003610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 2001, 97PA03610, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03610 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 26 décembre 1997, présentée pour M. Régis Z... demeurant chez Mlle Josiane X... ... par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972693 du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 41.000 F à titre de liquidation pour la période du 11 janvier au 3 avril 1997 inclus, de l'astreinte fixée à 500 F par jour de retard apporté à lui délivrer un titre de séjour, par le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué a annulé l'arrêté du préfet de la seine Saint-Denis du 13 novembre 1996 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ; 2 ) de condamner l' Etat à lui verser 41.000 F au titre de ladite astreinte ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires et emportent hypothèque" ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1980 : "L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que le Conseil d'Etat n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages intérêts" et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; Considérant que le jugement du 15 novembre du magistrat délégué au tribunal administratif de Melun n'ayant pas précisé que l'astreinte dont il assortissait son injonction au préfet de Seine et Marne d'avoir à délivrer un titre de séjour à M. Z... avait un caractère définitif, cette astreinte a un caractère provisoire et peut en conséquence, en application de l'article 4 précité de la loi du 11 juillet 1980, être modérée ou supprimée par le juge administratif chargé de procéder à sa liquidation, même en cas d'inexécution constatée ; Considérant, que si le jugement du 15 novembre 1996 enjoignant au préfet de délivrer à M. Z... un titre de séjour n'a pas précisé la nature de ce titre, l'autorité administrative était normalement tenue par ledit jugement de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction que M. Z... avait demandé un titre de séjour "salarié", le préfet de Seine et Marne, qui lui a délivré un titre de séjour "étudiant", n'établit ni même n'allègue qu'il était légalement dans l'obligation de refuser le titre de séjour "salarié" sollicité par l'intéressé ; qu'ainsi le préfet de Seine et Marne doit être regardé comme n'ayant pas intégralement exécuté la mesure qui lui avait été enjointe par ledit jugement ; que si ledit jugement avait fixé pour son exécution un délai de trente jours qui s'achevait le 10 janvier 1997, le délai normal accordé à l'autorité administrative pour prendre une telle décision est de trois mois ; que par suite l'autorité administrative doit être regardée comme ayant apporté un retard anormal à l'exécution dudit jugement à compter du 11 mars 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête en liquidation d'astreinte ; Sur la demande de liquidation d'astreinte : Considérant que les conclusions de la requête tendent à la liquidation de l'astreinte prononcée par le magistrat délégué pour la période du 11 janvier au 3 avril 1997 inclus ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le retard anormal apporté par l'administration à exécuter la délivrance du titre de séjour ordonnée a commencé le 11 mars 1997 ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que pour la période du 11 mars 1997 au 3 avril 1997 le montant de cette astreinte au taux de 500 F par jour s'élève à 11.500 F ; qu'il y a lieu de partager ce montant à raison de 4.000 F revenant à M. Z... et 7.500 F revenant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Z... la somme de 4.000 F et au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée la somme de 7.500 F au titre de la liquidation de l'astreinte.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Z... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.751-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté. 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-4 Loi 1980-07-11 art. 3, art. 4

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