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97PA03584

CETATEXT000007439813 J1XLX2001X05X0000003584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA03584, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03584 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 23 décembre 1997, présentée pour M. et Mme André Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404789-2 en date du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ; C VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus fonciers : Considérant que, par une décision en date du 17 avril 2000, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a prononcé en faveur de M. et Mme Z... un dégrèvement de 101.236 F au titre de l'année 1990 correspondant à l'abandon du redressement intervenu dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, par application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 16.999 F et 30.000 F perçues par M. Z... respectivement en 1989 et en 1990, faute pour le contribuable d'en justifier la nature et l'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier les crédits relevés sur son compte bancaire à la Banque Nationale de Paris de février à octobre 1989 pour un montant total de 16.999 F, M. Z... invoque le remboursement d'un prêt de 20.000 F accordé à M. X..., salarié de la société Alcoma dont il était le président-directeur général ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve du remboursement dont il se prévaut en se bornant à produire une attestation de M. X... rédigée quatre ans après l'année d'imposition et qui, en outre, est entachée de contradiction dès lors qu'elle précise que le prêt a été remboursé par prélèvement direct sur les salaires du débiteur ; Considérant, en second lieu, que, pour justifier le crédit de 30.000 F constaté le 6 avril 1990 sur son compte au Crédit Lyonnais, M. Z..., qui arguait initialement d'un emprunt, invoque devant la cour un mouvement de compte à compte ; que, toutefois, s'il fournit un extrait de son compte courant dans la société Alcoma faisant apparaître au 31 décembre 1990 un débit de 30.000 F, cette pièce ne suffit pas à établir la corrélation invoquée avec un crédit constaté plus de six mois auparavant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant dus pour les années 1989 et 1990 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Z... à concurrence du dégrèvement de 101.236 F prononcé en cours d'instance pour l'année 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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