CETATEXT000007439815 J1XLX2001X05X0000003667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 97PA03667, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03667 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 décembre 1997, présentée pour la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N° 936518 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Mercure Promotion la somme de 290.000 F en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal de délivrance d'un permis de construire ; 2 ) de condamner la société Mercure Promotion à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES à verser à la société Mercure Promotion une somme de 290.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1993 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité résultant du refus du permis de construire sollicité par cette société pour l'édification d'un immeuble à usage commercial sur un terrain faisant l'objet d'une promesse de vente conclue avec les consorts Z... ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société Mercure Promotion a signé avec les consorts Z..., le 11 juin 1992, une promesse de vente dont la validité expirait le 31 décembre 1992, afin d'acquérir un terrain destiné à accueillir un immeuble à usage commercial ; que, par lettre adressée à la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES le 7 août 1992, la société requérante a demandé, à cet effet, la délivrance d'un permis de construire ; que, par une décision en date du 17 décembre 1992, le maire de MONTIGNY LES CORMEILLES a rejeté cette demande au motif que le projet présenté n'était pas conforme à l'article UG7 du plan d'occupation des sols notamment en ce qu'il ne comprenait pas la communication des plans de la façade ouest ; qu'à la suite de ce refus, la société Mercure Promotion a présenté, le 28 décembre 1992, une nouvelle demande de permis de construire incluant les éléments qui faisaient précédemment défaut ; qu'un permis de construire était alors accordé le 9 avril 1993 ; que, par ailleurs, et compte tenu de la péremption de la première promesse de vente, la requérante a signé le 9 avril 1993, avec les consorts Z..., une nouvelle promesse de vente concernant le même terrain en s'engageant à verser un prix de 5.500.000 F identique à celui ayant fait l'objet de la promesse initiale ; que, par un acte distinct intitulé reconnaissance de dette signé le même jour, la société a reconnu devoir aux consorts Z... la somme de 300.000 F en réparation du préjudice résultant de la non-réalisation de la première promesse de vente ; Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES à lui verser la somme de 290.000 F, la société Mercure Promotion a fait valoir qu'en raison du retard dans l'acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de l'opération immobilière projetée induit par le premier refus de délivrance d'un permis de construire, elle avait été contrainte d'engager, avec les consorts Z..., de nouvelles négociations qui ont entraîné un surcoût d'un montant de 290.000 F ; que, toutefois, il ressort de la lecture de la promesse de vente signée le 9 avril 1993 que le terrain en cause a été cédé à la société Mercure Promotion pour un prix de 5.500.000 F identique à celui envisagé le 11 juin 1992, date de conclusion du premier engagement ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que la société Mercure Promotion aurait été dans l'obligation de procéder au versement de l'indemnité prévue, par l'acte du 11 juin 1992, au titre de dépôt de garantie, cette indemnité n'étant pas due en cas de refus du permis de construire ; que si, par un acte daté du 9 avril 1993, et intitulé reconnaissance de dette, la société Mercure Promotion a déclaré devoir aux consorts Z... une somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi par ceux-ci du fait du paiement d'agios bancaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 1993, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par la société Mercure Promotion, qu'elle aurait été redevable du paiement de cette somme en raison de la non-réalisation de la vente, au 31 décembre 1992, du terrain appartenant aux consorts Z... ; qu'ainsi, le paiement, par la société Mercure Promotion, de la somme de 300.000 F, effectué volontairement sans qu'il soit établi qu'une obligation légale ou contractuelle ne l'y oblige et alors qu'elle avait obtenu le permis sollicité le 9 avril 1993, ne saurait être regardé comme un préjudice directement lié au refus de délivrance du permis de construire sollicité le 7 août 1992, nonobstant la faute éventuellement commise par la commune à cette occasion ; que, dans ces conditions, la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer la somme de 290.000 F majorée des intérêts de droit à la société Mercure Promotion ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES : Considérant que la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES demande à la cour la condamnation de la société Mercure Promotion à lui restituer la somme de 290.000 F, majorée des intérêts, que cette dernière a perçue du fait de la condamnation de la commune par le tribunal administratif de Versailles, ainsi que le paiement des intérêts de droit sur ladite somme ; que, toutefois, il appartient au maire de MONTIGNY LES CORMEILLES d'émettre, dans les conditions fixées par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, un titre de recette à l'effet de fixer le montant des sommes, principal et intérêts confondus, qui seraient dues à la commune par la société Mercure Promotion à la suite de l'annulation de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; que la commune dispose ainsi des pouvoirs nécessaires pour faire assurer le recouvrement de la créance qu'elle invoque ; qu'elle n'est par suite pas recevable à demander à la cour de condamner la société Mercure Promotion au paiement de la somme en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Mercure Promotion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Mercure Promotion à verser à la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 1997 sont annulés.Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de la société Mercure Promotion au paiement d'une somme de 290 000 F majorée des intérêts de droit présentées par la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par la société Mercure Promotion et la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L1617-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.