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98PA03290

CETATEXT000007439829 J1XLX2001X04X0000003290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 avril 2001, 98PA03290, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03290 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 17 septembre 1998, le 6 mai et le 2 juin 1999, présentés pour M. Tayeb X... A..., demeurant chez ..., par Me Y..., avocat ; M. X... A... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-17143/6 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 100.000 F la somme qu'il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2.000.000 de francs, augmentée des intérêts capitalisés à compter du jour de la demande; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 40.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... A... et celles du cabinet HOUDART, avocat, pour l'Etablissement Français du sang, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement; Sur l'intervention de l'Etablissement français du sang : Considérant que l'Etablissement français du sang a intérêt au rejet de la requête ; que son intervention doit être admise ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention chirurgicale subie par M. X... A... le 1er avril 1981 à l'hôpital Broussais à Paris, il a été procédé à la transfusion de deux unités de sang total, de deux unités de plasma frais congelé et d'un flacon de cryoprécipités ; que le 3 février 1992 un bilan hépatique pratiqué sur l'intéressé a révélé sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'enquête transfusionnelle qui a été menée n'a pas permis de conclure à l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés ; qu'il n'est pas établi que les interventions chirurgicales pratiquées sur le requérant en 1981 et la manière dont étaient alors respectées les règles d'asepsie et d'hygiène en milieu hospitalier auraient comporté, par elle-mêmes et indépendamment des transfusions, un risque majeur de contamination par le virus de l'hépatite C ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'identification d'autres modes de contamination propres à la victime, le lien de causalité entre les transfusions dont M. X... A... a fait l'objet durant son séjour à l'hôpital Broussais et sa contamination par le virus de l'hépatite C doit être tenu pour établi ; Considérant, d'autre part, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait valoir qu'un des produits dont l'innocuité n'a pu être démontrée a été fourni par le centre national de transfusion sanguine ; que cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont le requérant demande la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ; Considérent qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme responsable du préjudice résultant de la contamination de M. X... A... ; Sur le préjudice : Considérant qu'à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés sur l'étendue du préjudice subi par M. X... A..., du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il résultait de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Z..., que si l'hépatite C avait eu une part active dans la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, l'origine de celle-ci devait être attribuée essentiellement aux affections cardiaques dont il souffrait par ailleurs et qu'il n'y avait "aucune souffrance physique ni préjudice d'agrément spécifiquement liés à l'hépatite virale C" ; qu'en réparation toutefois des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... A..., du fait des affections que sa contamination était susceptible d'entraîner et des craintes légitimes qu'il pouvait entretenir quant à l'évolution de son état de santé, les premiers juges ont condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 100.000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant cette somme, ils aient fait une insuffisante appréciation du préjudice subi ; Considérant qu'en appel, M. X... A..., qui entend demander la réévaluation de l'indemnité qui lui a été ainsi accordée au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, établit que son état de santé s'est aggravé ; qu'il résulte notamment des certificats médicaux non contestés qu'il a produits, le 16 janvier 2001, que l'intéressé présente des lésions d'hépatopathie chronique avec évolution cyrrhotique et développe un syndrome d'hypertension portale en rapport avec une infection chronique active par le virus de l'hépatite C ; que le syndrome anxio-dépressif pour lequel il est suivi en psychiatrie doit être également regardé comme lié à cette infection ; qu'enfin, l'association d'une cardiopathie et de troubles psychiatriques sévères représentent une contre-indication au traitement habituellement mis en oeuvre par interféron et ribavirine ; que compte tenu, d'une part, de la nature et de la gravité des troubles dans les conditions d'existence de M. X... A... entraînés par cette évolution de la pathologie dont il souffre et, d'autre part de la présence, relevée par les experts, d'une affection cardiaque pré-existante, il y a lieu de porter à 300.000 F l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges, cette somme couvrant également la part non remboursée des dépenses que le requérant a exposées pour les consultations et transports médicaux liés à son infection par le virus de l'hépatite C ; que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... A... a droit aux intérêts de la somme de 300.000 F à compter du 15 novembre 1995, jour de réception par l'administration de sa demande ; que le requérant a également sollicité la capitalisation de ces intérêts le 17 septembre 1998, le 23 septembre 1999 et le 16 janvier 2001; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. X... A... la somme de 20.000 F ;Article 1er : L'intervention de l'Etablissement français du sang est admise.Article 2 : La somme de 100.000 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à payer à M. X... A... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1998, est portée à 300.000 F. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 15 novembre 1995. Les intérêts échus le 17 septembre 1998, le 23 septembre 1999 et le 16 janvier 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. X... A... la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... A... et l'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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