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98PA03352

CETATEXT000007439835 J1XLX2001X04X0000003352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 avril 2001, 98PA03352, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03352 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour le 24 septembre 1998 la télécopie et le 28 septembre suivant l'original du recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500505/5 en date du 30 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a annulé sa décision du 21 octobre 1994 rejetant la demande d'intérêts moratoires présentée par M. X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier, d'une part, des intérêts moratoires sur les sommes de 117.033,11 F et de 1.509,74 F pour la période du 26 octobre 1993 jusqu'au 27 juillet 1994, d'autre part, la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 octobre 1994 rejetant la demande de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires sur les prestations familiales à l'étranger et sur le supplément familial à l'étranger et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme égale à ces intérêts ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; Sur la légalité de la décision du 21 octobre 1994 rejetant la demande de versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l'administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paie avec retard, notamment les sommes correspondant au traitement et accessoires des traitements dus à ses agents, que dans les conditions de droit commun de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer", c'est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 octobre 1993 que son service a transmis à l'autorité de gestion le 30 octobre suivant, M. X..., sous-officier alors en poste à Djibouti, a demandé pour la première fois à sa hiérarchie de régulariser ses émoluments par le versement des prestations familiales et du supplément familial de traitement correspondant à sa situation familiale et au taux applicable aux militaires en poste à l'étranger ; que cette régularisation est intervenue le 27 juillet 1994 pour un montant total net de 115.870,88 F ; que par un courrier du 30 août 1994, l'intéressé a sollicité le bénéfice des intérêts moratoires sur la somme susmentionnée, demande qui a fait l'objet d'un rejet ministériel en date du 21 octobre 1994 au motif qu'elle avait été présentée postérieurement au paiement du principal ; Considérant qu'ainsi qu'il est indiqué plus haut M. X... a formulé le 26 octobre 1993 la demande de paiement du principal qui a été réceptionnée par sa hiérarchie au plus tard le 30 octobre 1993 ; que cette demande a constitué une sommation de payer faisant ainsi courir les intérêts au taux légal ; que le principal n'a été mandaté que le 27 juillet 1994 ; que le 30 août 1994, le sous-officier a sollicité le paiement des intérêts moratoires sur la somme mandatée de 115.870,88 F ; que, dans ces conditions, M. X... avait droit au versement des intérêts ayant couru sur ladite somme quelle que soit la date de sa demande de versement des intérêts ; Sur la période à prendre en compte pour le versement des intérêts moratoires : Considérant que le point de départ des intérêts moratoires doit être la date à laquelle l'administration a reçu la sommation de payer ; qu'en l'absence de production d'un accusé de réception postal il y a lieu de retenir la date à laquelle la hiérarchie a transmis la demande de M. X... au service gestionnaire, qui est celle du 30 octobre 1993 ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; que, dans cette limite le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'en ce qui concerne le terme de la période devant être prise en compte pour le versement des intérêts moratoires, il y a lieu de retenir la date à laquelle la somme a été mandatée, à savoir la date non contestée du 27 juillet 1994 ; Sur le montant à prendre en compte : Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser les intérêts moratoires sur les sommes de 117.033,11 F et de 1.509,74 F correspondant, respectivement au versement des prestations familiales et au supplément familial de traitement tenant compte de la situation familiale de M. X..., au taux applicable aux militaires en poste à l'étranger ; que, toutefois ces montants ne peuvent être retenus qu'après déductions des contributions sociales s'élevant à 2.671,97 F ; que, par suite, la somme devant être prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est celle de 115.870,88 F ; que, dans cette limite le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fixé le point de départ du versement des intérêts moratoires au 26 octobre 1993 et a déterminé le montant à prendre en compte à la somme de 118.542,85 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;Article 1er : Le point de départ de la période ouvrant droit aux intérêts moratoires tel que déterminé par l'article 2 du jugement n 9500505/5 en date du 30 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est fixé au 30 octobre 1993 au lieu du 26 octobre 1993. La somme fixée par le même article 2 est ramenée de 118.542,85 F à 115.870,88 F.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1153

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