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00PA03621

CETATEXT000007439840 J1XLX2001X04X0000003621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 2001, 00PA03621, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03621 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, présentée par MmeValérie DURAND-SMET, demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer la somme de 4.248 F, correspondant au remboursement du troisième terme de l'année universitaire 1985-1986 de sa bourse d'enseignement supérieur, émis le 24 juillet 1998 par le receveur général des finances de Paris ; 2 ) de déclarer sans fondement ledit commandement et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des sommes versées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1 Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2 Les litiges en matière d'élections ; 3 Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4 Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5 Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emploi réservés, d'indemnisation des rapatriés ; 6 Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par le tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci" ; Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer la somme de 4.248 F, correspondant au remboursement du troisième terme de l'année universitaire 1985-1986 de sa bourse d'enseignement supérieur, émis le 24 juillet 1998 par le receveur général des finances de Paris ; que les bourses d'enseignement supérieur ne figurent pas au nombre des prestations d'aide sociale définies par le code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il s'ensuit que le présent litige de plein contentieux n'est pas un litige en matière d'aide sociale, au sens des dispositions précitées de l'article R.811-7 du code de justice administrative ; qu'il n'entre par ailleurs dans aucun des autres cas de dispense du ministère d'avocat devant la cour ; que Mme X... ayant présenté sa requête sans ce ministère et n'ayant pas donné suite à l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la cour, sa requête n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code de justice administrative R811-7

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