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98PA00093

CETATEXT000007439846 J1XLX2001X05X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 98PA00093, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par la SA ROISSY FILMS dont le siège social est ... représentée par son président directeur général ; la SA ROISSY FILMS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404028/1 en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par contrat en date du 31 juillet 1989, la société en participation AFMD-Roissy-Films a acquis les droits de distribution en France du film "Pacific Palissades" pour une durée de cinq ans à compter de la première représentation publique payante à Paris ; que ces droits ont été comptabilisés à l'actif de bilan de la société pour un montant de 3.095.934 F hors taxes ; qu'outre l'amortissement desdits droits, la société a constitué à la clôture de l'exercice 1990 une provision de 600.000 F pour leur dépréciation ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices sociaux cette provision ; que la société ROISSY FILMS qui détient 50 % des parts de la société AFMD-Roissy-Films conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 2 Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant que les droits de distribution en salle détenus sur des films sont des droits incorporels ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées du 2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits de distribution en salle détenus sur des films ; que, par suite, cet élément d'actif peut faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ; qu'en outre, l'entreprise conserve la faculté de constituer, sur le fondement du 5 de l'article 39-1, une provision pour dépréciation dont le montant ne doit pas excéder, à la clôture de chaque exercice, la différence existant à cette date entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont il s'agit ; que contrairement à ce que soutient le ministre, le 5 de l'article 39-1 ne conditionne pas la constitution d'une provision pour dépréciation d'un élément d'actif au caractère exceptionnel de l'événement qui rend probable une telle dépréciation ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1-5 du C.G.I. qu'une entreprise ne peut constituer une provision que dans le cas où des événements en cours à la clôture de l'exercice laissent prévoir une perte probable au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; Considérant qu'il est constant que l'insuccès du film "Pacific Palissades" a conduit le distributeur, après sept mois d'exploitation en salle, à le retirer de l'affiche au mois d'octobre 1990 ; que la société en participation AFMD Roissy-Films ne détenait pas de droits de distribution auprès des télévisions ou sous la forme de vidéo-cassettes ; qu'ainsi, à la date de constitution de la provision, soit le 31 décembre 1990, et comme le reconnaît d'ailleurs elle-même la requérante dans son mémoire en date du 9 mars 2001, les droits détenus sur ledit film par la société AFMD Roissy-Films avaient perdu toute valeur ; que les pertes sur lesdits droits ayant déjà été réalisées à la clôture de l'exercice 1990, la société ne pouvait constituer au titre de cet exercice une provision pour constater ces pertes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROISSY FILMS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la société ROISSY-FILMS est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 39-1, 39-1-5

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