CETATEXT000007439849 J1XLX2001X05X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mai 2001, 01PA00100, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00100 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 janvier et 19 avril 2001, présentés par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 005411 du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à la restitution de ces sommes, assortie des intérêts légaux ; 2 ) d'ordonner le remboursement de la totalité des sommes qu'il a payées au titre de ces deux contributions, augmentées des intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative, notamment l'article R.611-8 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste son assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, lequel a été opéré, à raison de revenus du patrimoine, par application de la loi codifiée aux articles 1600-OC et 1600-OG du code général des impôts ; que si, en premier lieu, il se prévaut d'une rupture à son détriment du principe de l'égalité devant l'impôt, en faisant état de ce que les travailleurs frontaliers, eux aussi "résidents fiscaux en France", sont exonérés de ces contributions ou se les voient rembourser à la suite des mesures prises par le Gouvernement en conséquence de deux arrêts en date du 15 février 2000 de la Cour de justice des communautés européennes, ce moyen est inopérant, dès lors que, domicilié à Hardricourt (Yvelines) et n'exerçant pas d'activité hors de France il se trouve dans une situation différente de celle de ces personnes ; que s'il avance, en deuxième lieu, la décision n 2000-437 DC du 19 décembre 2000 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, relatives à la réduction de la contribution sociale généralisée sur les revenus, d'ailleurs d'activité, inférieurs à un certain plafond, c'est également de façon inopérante, cette décision étant sans rapport avec le principe de l'assujettissement litigieux ; qu'enfin, s'il estime ce dernier "contraire à la Constitution", ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, ne peut être accueilli dès lors que les impositions litigieuses ont, comme il a été dit ci-dessus, été établies conformément à la loi et qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de cette dernière à la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.