CETATEXT000007439851 J1XLX2001X05X0000000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA00121, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00121 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André SUCHIER demeurant ... 92410 Ville d'Avray ; M. SUCHIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211716/2 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. SUCHIER demande uniquement la déduction de son revenu imposable au titre de l'année 1988 de la somme de 200.000 F, qui, selon ses dires, correspondrait à l'exécution d'un engagement de caution ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie de traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156 de ce code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; Considérant que M. SUCHIER fait valoir en appel que la somme susmentionnée de 200.000 F aurait été, au cours de l'année 1988, bloquée puis prélevée, en exécution d'un engagement de caution souscrit le 24 mai 1987 au profit de la société Sodime par son épouse, qui en était gérante salariée, auprès de la Banque Industrielle et Mobilière Privée (B.I.M.P.) ; que toutefois il ne produit devant la cour aucune pièce permettant d'établir la réalité de ce blocage et de ce prélèvement au cours de l'année en litige ; que les pièces figurant au dossier de première instance se bornent à faire état de versements effectués en 1989 en exécution dudit engagement de caution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. SUCHIER tirés de ce que les autres conditions de déductibilité des sommes versées en exécution d'un engagement de caution seraient réunies, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. SUCHIER est rejetée. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.