CETATEXT000007439853 J1XLX2001X02X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439853.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 99PA00814, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00814 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE EUROGESCO dont le siége social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE EUROGESCO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408051/1 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE EUROGESCO conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la valeur locative de ses locaux passibles de la taxe foncière, utilisée pour le calcul de la taxe professionnelle, s'élève à 27.720 F et non à 46.160 F et que les déclarations erronées effectuées par le propriétaire ne lui sont pas opposables, la SOCIETE EUROGESCO, qui ne conteste ni les modalités de calcul retenues par l'administration sur le fondement des articles 1496 et 1498 du code général des impôts, ni les paramètres utilisés, notamment la surface des locaux, le montant des loyers au 1er janvier 1970, et le tarif issu des éléments de comparaison choisis dans la commune ne critique pas utilement les bases ayant servi à l'établissement de l'imposition contestée ; Considérant, en second lieu, que la société soutient qu'étant une société de capitaux, elle avait de ce seul fait un caractère commercial ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 1496, 1498 et 1499 du code général des impôts que le mode de détermination de la valeur locative imposable des locaux à retenir pour l'établissement de la base d'imposition de la taxe professionnelle dépend de l'affectation desdits locaux ; qu'il est constant qu'au cours des années d'imposition les locaux de la société requérante, qui servaient de siége à un cabinet d'avocats, étaient affectés à un usage professionnel autre que commercial ou industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la forme juridique de la société requérante est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROGESCO n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROGESCO est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1496, 1498, 1499
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.