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00PA00881

CETATEXT000007439858 J1XLX2001X02X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 00PA00881, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00881 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000, la requête présentée pour Melle Chantal X..., ressortissante béninoise, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2 ) d'annuler la décision du 20 octobre 1995 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU la Convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : "Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants" ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; que le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement, dès lors qu'il estimait que Melle X... ne pouvait plus être regardée comme poursuivant effectivement ses études, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Melle X..., née en 1969, a été munie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable du 4 septembre 1987 au 3 septembre 1988 renouvelée jusqu'au 3 septembre 1993 par la préfecture de Vendée ; qu'au mois de septembre 1993, elle a alors sollicité un changement de son statut étudiant en qualité de salarié ; que le 20 décembre 1993, la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi opposait un refus à Melle X... ; que sur cette base, une invitation à quitter le territoire était notifiée à l'intéressée le 15 mars 1994 par le préfet de Vendée ; que sur recours gracieux, l'intéressée a obtenu à titre dérogatoire une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur valable du 24 mars 1994 au 31 juillet 1994 en vue de passer en juin de la même année ses examens de BTS Agricole, autorisation qui a été prorogée par un récepissé jusqu'au 26 septembre 1994 afin qu'elle puisse passer courant septembre de la même année ses examens DPECF ; que le 6 octobre 1994, Melle X... s'est alors présentée aux services de la préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter un changement d'adresse et obtenir le renouvellement de son titre en qualité d'étudiant en produisant à l'appui de cette demande une inscription pour l'année scolaire 1994/1995 en première année de DEUG Sciences Juridiques et Economiques ; qu'à cette date, après avoir obtenu un bac technologique en juillet 1988 et après cinq années d'études supérieures, Melle X... n'avait pas réussi pour la deuxième année consécutive à obtenir son BTS Agricole ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation, retenir l'absence de caractère sérieux de ses études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que les circonstances tirées d'une part, de sa réussite au BTS Agricole en novembre 1996, d'autre part, de la nationalité française de son père et de sa qualité de lieutenant de l'armée française demeurent sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 20 octobre 1995 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT

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