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97PA00268

CETATEXT000007439860 J1XLX2001X07X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 97PA00268, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00268 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT ( 3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 30 janvier 1997, présentée par M.Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105991/3 du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1991 par laquelle le directeur général de France Télécom a refusé de prendre en compte une partie de ses services militaires à l'école polytechnique ainsi que des périodes de réserve, d'autre part à la condamnation du défendeur à lui payer les rappels de traitements correspondants, majorés d'intérêts capitalisés ; 2 ) d'annuler la dite décision ; 3) de statuer à nouveau sur ses conclusions de première instance ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre de l'instance d'appel avec les intérêts comptés depuis le jour de la requête, capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la prise en compte pour le calcul des droits à avancement de M. X... de l'engagement souscrit par l'intéressé lors de l'entrée à l'école polytechnique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit lors de son admission à l'école polytechnique un engagement de trois ans, correspondant à deux années de scolarité plus une année, pour la période du premier avril 1961 au 30 septembre 1964 au cours de laquelle il a effectué dix huit mois de service national ; que, recruté comme contrôleur aux postes et télécommunications le 9 décembre 1986, il a été titularisé dans cet emploi de catégorie B le 9 décembre 1987 ; qu'en application des dispositions de l'article 63 alinéa 2 du code du service national la totalité du temps de service national actif effectué par lui a été alors prise en compte pour le calcul de son ancienneté de service pour l'avancement et la retraite ; que la direction de France Télécom a toutefois refusé pour le calcul de l' ancienneté de M. X..., de prendre en compte, comme il le demandait, neuf mois correspondant à la moitié de la période de dix huit mois de son engagement de trois ans restant à courir après le temps de service national qu'il avait effectué ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires applicable au litige "l'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées" ; qu'aux termes de l'article 95 de la même loi : "l'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés. ..." ; qu'aux termes de l'article 96 de la dite loi :"pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, de ses établissements publics et des entreprises publiques dont l'accès est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie dans les conditions fixées par décret en conseil d'état, des dispositions suivantes ..." et qu'aux termes de l'article 97 de la dite loi : "le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci dessus est compté pour l'ancienneté : ....b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." qu il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice de l'article 97 précité étant réservé aux engagés servant volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, n'est pas applicable aux élèves de l'école polytechnique ; que par suite l'administration des postes et des télécommunication, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas légalement tenue, lors de sa titularisation, de lui accorder le bénéfice d'une ancienneté supplémentaire pour la période de son engagement volontaire comprise entre le terme de son service national actif et la fin de sa scolarité à l'école polytechnique ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté de trente jours correspondant aux périodes de réserve qu'il a effectuées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : " ... le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite" ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que soient prises en compte pour le calcul de son avancement les périodes de réserve qu'il a effectuées pour un nombre total de trente jours, M. X... a produit les copies de trois ordres de convocation sous les drapeaux portant la mention " période d'exercice obligatoire", ainsi que l'état de ses services militaires lequel mentionne les trois périodes d'exercice et de stage qu'il a effectuées comme officier de réserve au cours des années 1978 à 1980 ; qu'ainsi le requérant établissant le caractère effectivement obligatoire de ces périodes de service au sens des dispositions précitées de l'article L 63 du code du service national, l'administration des postes et télécommunications était tenue lors de sa titularisation de prendre en compte les trente jours correspondants pour le calcul de son ancienneté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que France Télécom soit condamné à lui verser des arriérés de traitement : Considérant que si ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des précédentes en ce qui concerne la prise en compte des droits relatifs à l'engagement souscrit par l'intéressé lors de l'entrée à l'école polytechnique, France-Télécom doit être condamnée à payer à M. X... les arriérés de traitement relatifs à la prise en compte pour l'avancement, des trente jours d'exercice obligatoire effectués par l'intéressé comme officier de réserve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté et celui des arriérés de traitement auxquels il a droit, de ses périodes d'exercice comme officier de réserve ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a engagés en application de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs : Considérant que dans la circonstance de l'espèce France Télécom doit être condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté de trente jours d'exercice obligatoire effectués comme officier de réserve, et à ce que lui soient versés les arriérés de traitement correspondants.Article 2 : France Télécom est condamné à verser à M. X... les sommes relatives aux arriérés de traitement correspondant à la prise en compte de trente jours d'exercice obligatoire.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 08-01-02-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES 08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES 08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL Code du service national 63, L63, L761-1 Loi 72-662 1972-07-13 art. 87, art. 95, art. 96, art. 97

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