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98PA01184

CETATEXT000007439869 J1XLX2001X07X0000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 98PA01184, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998, présentée par M. Flora X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941005 du 27 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Roissy-en-Brie ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées par le présent litige : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts" ; Considérant que, lorsqu'une décision de justice rendue dans une instance de séparation de corps ou de divorce ou à l'issue d'une telle procédure, oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le bien immobilier constituant jusqu'alors leur résidence principale, et dont lui-même est propriétaire en partie ou en totalité, l'intéressé demeure en droit de bénéficier de la réduction d'impôt précitée, relative aux intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien immobilier où il se trouve désormais empêché de résider, et qu'il continue d'acquitter en qualité de propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si , par une ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 1988, le juge délégué aux affaires matrimoniales a attribué pendant l'instance de divorce la jouissance exclusive de la maison sise à Raizet Abymes qui constituait jusqu'alors leur résidence principale, à l'épouse de M. X..., cette mesure n'a toutefois pas été expréssement confirmée par le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 19 octobre 1989 qui a prononcé leur divorce ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'apporte pas la preuve qu'il aurait été contraint d'en laisser la disposition à son ex-épouse par suite d'une décision de justice, n'est pas fondé à soutenir que les intérêts versés en 1990 et 1991, à raison de l'emprunt contracté pour l'achat de ce pavillon, lui ouvraient droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies précité, dès lors qu'il est constant qu'il ne l'occupait plus à titre de résidence principale durant cette période et alors même que c'est son ex-épouse qui aurait continué à en disposer de facto ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 sexies

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