CETATEXT000007439876 J1XLX2001X07X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juillet 2001, 97PA01551, inédit au recueil Lebon 2001-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01551 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour, la requête présentée pour la société BOUTILLET domiciliée..., par Maître X... ; la société BOUTILLET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui payer la somme en principal de 878.161,28 F majorée des intérêts moratoires à compter du 30 juin 1992 au titre du solde du règlement du marché de construction du groupe scolaire Alexandre Y..., la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles et le remboursement des frais d'expertise ; 2 ) de condamner l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 665.273,09 F toutes taxes comprises au titre des réclamations non contestées et acceptées, la somme de 154.121,49 F toutes taxes comprises au titre des travaux de remblaiement effectués par elle même, la somme de 1.305 F toutes taxes comprises au titre des remblais extérieurs, lesdites sommes portant intérêts à 14,5 % à compter du 30 juin 1992, les intérêts échus capitalisés produisant eux-mêmes des intérêts ; 3 ) de condamner l'établissement dont s'agit à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4 ) de mettre à la charge de l'Etablissement Public d'Aménagement les frais d'expertise exposés en première instance ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le cahier des clauses administratives générales ; VU le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société BOUTILLET et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'EPA de Saint-Quentin-en-Yvelines, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BOUTILLET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive par application des stipulations des articles 13-44 et 13-45 du CCAG applicable, sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Quentin en Yvelines à lui payer la somme en principal de 878.161,28 F majorée des intérêts moratoires à compter du 30 juin 1992 au titre du solde du règlement du marché de construction du groupe scolaire Alexandre Y..., la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles et le remboursement des frais d'expertise ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13-44 du CCAG-Travaux auxquelles font référence les pièces contractuelles du marché en cause : "l'entrepreneur doit dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d' uvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de 45 jours , dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieure à six mois. ( ) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec des réserves , les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" ; que l'article 13-45 du même CCAG précise que : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d' uvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas, où l'ayant renvoyé dans ce délai il n'a pas motivé ce refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en exposant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées au dossier, que l'Etablissement public d'Aménagement -EPA- de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, en sa qualité de maître d' uvre délégué, a notifié le 2 juillet 1993 à la société BOUTILLET attributaire du lot n 2 Gros oeuvre-Cloisons doublage-Serrurerie du marché de construction du groupe scolaire Alexandre Y... et d'un centre de loisir associé à Montigny -le -Bretonneux le décompte général du marché en cause pour un montant de 9.448.784, 86 F toutes taxes comprises ; que par lettre du 2 août 1993 adressée à l'EPA de Saint-Quentin-en-Yvelines, la société BOUTILLET faisait connaître son refus de signer ledit décompte en se bornant à mentionner l'expertise en cours sur le paiement de travaux supplémentaires pour des sommes respectivement de 199.771,74 F TTC et 1.0021.404,58 F toutes taxes comprises ; Considérant, d'une part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le paiement des travaux supplémentaires revendiqué par la société BOUTILLET devait ainsi être repris dans ce compte unique dont il est un élément pour être rapporté au solde du marché arrêté lors de l'établissement du décompte général ; qu'il s'ensuit que la société BOUTILLET ne saurait soutenir qu'elle s'est bornée à présenter une demande de paiement de travaux supplémentaires, exécutés d'après elle "hors marché", pour échapper aux prescriptions précitées des articles 13-44 et 13-45 du CCAG-travaux ; Considérant, d'autre part, qu'à défaut du respect par l'entrepreneur des stipulations précitées des articles 13-44 et 13-45 du Cahier des clauses administratives générales, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ; qu'il appartenait dans ces conditions à la société BOUTILLET de renvoyer le décompte général du marché au maître d' uvre dans le délai imparti en reprenant éventuellement dans ledit décompte les acomptes qui restaient en litige sans que la procédure de référé introduite devant le tribunal administratif pour évaluer le montant des travaux supplémentaires litigieux soit de nature à faire obstacle à l'application de la procédure prescrite aux articles 13-44 et 13-45 du CCAG ; qu'il s'ensuit que la société BOUTILLET ne saurait ainsi utilement soutenir que la demande en référé -expertise dont elle a saisi le juge de premier ressort aux fins d'évaluer le montant des travaux supplémentaires litigieux aurait interrompu le délai de forclusion de 45 jours fixé par l'article 13-44 du CCAG-travaux ; Considérant enfin, que la lettre précitée du 2 août 1993 qui n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures de la société BOUTILLET à propos des sommes qui n'avaient pas fait l'objet d'un règlement définitif ne saurait tenir lieu du mémoire en réclamation motivé prévu par les stipulations précitées de l'article 13-44 du CCAG ; que ce n'est d'ailleurs que le 24 février 1994 que la société BOUTILLET a adressé à l'EPA un mémoire de réclamation, soit postérieurement au délai fixé par l'article 13-44 susévoqué qui expirait le 17 août 1993 ; qu'ainsi faute de toute réclamation formulée dans le délai de quarante-cinq jours, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le décompte général était devenu définitif et rejeté la demande de la société BOUTILLET comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BOUTILLET n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant , d'une part, que la demande faite sur ce fondement par la société BOUTILLET qui succombe dans la présente espèce ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société BOUTILLET à verser à l'Etablissement public d'Aménagement -EPA- de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société BOUTILLET est rejetée.Article 2 : La société BOUTILLET est condamnée à verser à l'Etablissement public d'Aménagement -EPA- de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.