CETATEXT000007439880 J1XLX2001X07X0000001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 99PA01711, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01711 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999 présentée pour M. Dominique X... par la SCP HUGLO LEPAGE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9709616/3 en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a procédé à la liquidation de l'astreinte résultant d'un jugement du 30 juin 1994 ; 2 ) de condamner Voies Navigables de France à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Au fond : Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1994 notifié le 22 avril 1997 et devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a prescrit à M. X..., reconnu coupable d'avoir fait stationner son navire sans autorisation sur la rive de la Seine, d'enlever ledit navire du domaine public fluvial sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que, compte tenu de l'inexécution de l'injonction ainsi prononcée, le tribunal a, par le jugement du 1er juillet 1998 dont il est relevé appel, liquidé l'astreinte à la somme de 192.500 F, correspondant à la période d'occupation irrégulière du 1er mai 1997 au 20 mai 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "I. L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ... prend le nom de Voies Navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial. II. L'Etat attribue en pleine propriété à Voies Navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. III. L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : le Président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services extérieurs qui sont les représentants locaux de l'établissement ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président de Voies Navigables de France est compétent, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs normalement dévolus au préfet par les articles L.13 et L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il lui appartient, notamment, de procéder ou de faire procéder à la notification des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 30 juin 1994 lui aurait été notifié par une autorité compétente ; Considérant, par ailleurs, que le président de Voies Navigables de France, investi des pouvoirs normalement conférés au préfet par l'article L.19 précité, est en droit de procéder, conformément aux dispositions dudit article, à cette notification par la voie administrative ainsi qu'il l'a fait par l'intermédiaire du secrétaire général de la mairie du 17ème arrondissement de la Ville de Paris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 30 juin 1994, dont il ne conteste pas avoir pris connaissance, lui aurait été notifié selon une procédure irrégulière ; Considérant que le président de Voies Navigables de France peut, en matière de conservation du domaine public attribué à l'établissement public, saisir le tribunal administratif de tous agissements qui sont de nature à porter atteinte à son intégrité et à sa conservation, y compris lorsque ces agissements sont de nature à compromettre l'affectation qu'il est susceptible de lui donner, comme tel est le cas lors d'un stationnement irrégulier sur les berges d'un fleuve ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que Voies Navigables de France n'était pas compétent pour saisir le tribunal administratif des faits ayant entraîné sa condamnation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation : ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à la date de cette inscription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 12 janvier 1993 joint au dossier n'a été rendu public que le 16 août 1999 ; que, par suite, il était inapposable aux tiers antérieurement à cette date ; que M. X... ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'aurait plus été propriétaire du navire "Le Festia" au cours de la période du 1er mai 1997 au 20 mai 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a liquidé à la somme de 192.500 F l'astreinte due par lui au titre de l'exécution du jugement du 30 juin 1994 ; Sur les conclusion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Voies Navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 6.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L19 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 101 Loi 91-1385 1991-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.