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98PA01823

CETATEXT000007439883 J1XLX2001X07X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 98PA01823, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01823 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998 présentée pour la société NEDERLAND KOFFIE, dont le siège social est situé ..., par la SCP BERGER PARUELLE, avocat ; la société NEDERLAND KOFFIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 963570 en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de remettre en état le domaine public sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 2 ) de rejeter la demande de la commune de Cergy tendant à ce que soit remis en état le domaine public sous astreinte ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - les observations de Mme X... et M. Y..., pour la commune de Cergy, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Cergyssoise de Restauration, qui exploitait un restaurant à Port-Cergy et aux droits de laquelle vient la société "THE NEDERLAND KOFFIE", a été autorisée, en 1992 et 1993, à installer sur le domaine public une terrasse ouverte puis délimitée ; que le 18 février 1994 un permis de construire une terrasse couverte d'environ 51 m2 lui a été accordé ; que le 5 octobre 1995 le maire de la commune de Cergy a décidé de ne pas procéder au renouvellement de l'autorisation d'occupation dont elle bénéficiait et l'a mise en demeure de remettre les lieux en l'état au plus tard le 1er décembre 1995 ; que l'occupation du domaine s'étant poursuivie, la commune a saisi le 14 juin 1996 le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce qu'il constate l'occupation sans titre du domaine public et ordonne sous astreinte la remise des lieux en leur état primitif ; que, par le jugement contesté, le tribunal a fait droit à cette demande ; Considérant que si la société "THE NEDERLAND KOFFIE" se prévaut du permis qui lui avait été accordé, il ressort des éléments du dossier qu'elle ne s'est pas bornée à entreprendre la réalisation de la construction prévue par ce projet mais a procédé à des installations non autorisées, notamment en adjoignant à cette terrasse fermée une terrasse ouverte qui constituait une gêne pour la circulation ; que la circonstance que la requérante n'ait pu exécuter dans les délais les travaux faisant l'objet du permis en raison d'une procédure de règlement judiciaire et d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble est sans influence sur la solution du litige ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du maire portant réglementation de l'installation des terrasses dans sa rédaction en vigueur au moment de la délivrance du permis précité du 18 février 1994, ne prévoyait pas que la délivrance dudit permis fût assortie d'une autorisation d'occupation du domaine public communal ; que le maire était donc en droit de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait ; qu'ainsi la requérante, qui ne peut se prévaloir d'aucun titre régulier à compter du 1er décembre 1995 ni invoquer la circonstance que la commune ait perçu, postérieurement, des redevances au titre de l'occupation de la parcelle en cause, occupe irrégulièrement le domaine public communal depuis le 1er décembre 1995 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de remettre en état le domaine public sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de son jugement ;Article 1er : La requête de la société THE NEDERLAND KOFFIE est rejetée. 135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE 24-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES

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