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00PA01898

CETATEXT000007439887 J1XLX2001X07X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 00PA01898, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01898 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 20 juin 2000 présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9906644/5-906658/5-906660/5 du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du syndicat des greffiers de France, de M. Y..., de Mme X..., annulé les arrêtés en date du 6 décembre 1996 et du 10 février 1997 par lesquels il avait approuvé les tableaux d'avancement pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires au titre des années 1996 et 1997 ; 2 ) de rejeter les demandes du syndicat des greffiers de France, de M. Y..., de Mme X... ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées présentées par les chefs de service ... Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement est établi en fonction des valeurs professionnelles comparées des candidats, l'ancienneté n'intervenant que pour départager les candidats d'égal mérite ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 1er octobre 1996 qui s'est prononcée sur les tableaux d'avancement pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires au titre des années 1996 et 1997, et du mémoire présenté dans la présente instance par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE que pour donner son avis sur les deux tableaux d'avancement litigieux, la commission administrative paritaire n'a pas examiné à nouveau, pour la comparer, la valeur professionnelle de tous les candidats telle qu'elle résulte, principalement, de la dernière notation et des propositions des chefs de service les plus récentes, mais s'est prononcé sur une liste de candidats sélectionnés en fonction de leur appartenance antérieure au grade ancien de premier greffier et répartis, en fonction de leur âge, en deux tranches correspondant aux emplois inscrits aux budgets respectifs des années 1996 et 1997 ; que contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE la sélection antérieurement effectuée pour l'accès au grade ancien de premier greffier ne pouvait tenir lieu de sélection des greffiers du troisième grade les plus méritants pour la promotion au deuxième grade nouvellement institué du corps ; qu'au surplus le critère d'âge illégalement retenu par l'administration ne pouvait être substitué au critère d'ancienneté prévu d'ailleurs par l'article 15 précité du décret du 14 février 1959 dans la seule hypothèse du départage de candidats d'égal mérite ; que par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a méconnu les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 14 février 1959 en approuvant par les arrêtés en date du 6 décembre 1996 et 10 février 1997, les tableaux d'avancement pour l'accès au deuxième grade du corps de greffiers des services judiciaires au titre des années 1996 et 1997 établis sur ces fondements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 6 décembre 1996 et du 10 février 1997 ;Article 1er : La requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE Arrêté 1996-12-06 Arrêté 1997-02-10 Décret 59-308 1959-02-14 art. 15

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