CETATEXT000007439890 J1XLX2001X03X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 mars 2001, 98PA00549, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00549 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU le recours du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation enregistré le 21 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le ministre de la fonction publique demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9111816/5 du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., requérant la décision en date du 8 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie et des finances avait rejeté sa candidature aux épreuves du concours interne d'inspecteur stagiaire du trésor session 1992 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 8 novembre 1991 le directeur de la comptabilité au ministère de l'économie des finances et du budget a écarté la candidature de M. X... au concours interne d'inspecteur du trésor session 1992, au motif que l'intéressé qui serait âgé de 53 ans et 10 mois au 1er janvier 1992 dépassait la limite d'âge permettant aux candidats de satisfaire à leur engagement de servir l'Etat pendant une période de dix ans avant la date d'entrée en jouissance de leur pension de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 90-709 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat : "Pour les corps qui comportent, en application de leur statut particulier, une période de scolarité obligatoire préalable à la titularisation et la souscription d'un engagement de servir l'Etat pendant une certaine durée, la limite d'âge opposable aux candidats est celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension" ; qu'aux termes de l'article L.I du code des pensions civiles et militaires : la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires ... en rémunérations des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L.3 dudit code "les fonctionnaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d'office en application des règles posées. .. pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou des statuts particuliers ; qu'aux termes de l'article L.4 dudit code "le droit à pension est acquis : 1 ) aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs de service ; qu'aux termes de l'article L.24-I. du même code "la jouissance de la pension est immédiate : 1 ) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de leur radiation des cadres, l'âge de soixante ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui a effectué plus de quinze années de service dispose d'un droit à pension dont il peut immédiatement entrer en jouissance à l'âge de soixante ans, si il en fait la demande ; que l'administration, dans un tel cas, quelque soit la limite d'âge prévue par le statut général de la fonction publique ou le statut particulier du corps auquel appartient le fonctionnaire, est tenue de le rayer des cadres afin de lui permettre de bénéficier du droit à pension garanti par le législateur et auquel il prétend ; Considérant en conséquence, que le tribunal administratif , en jugeant qu'un fonctionnaire pouvait être maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante ans, jusqu'à la limite d'âge propre à son corps, a méconnu l'obligation légale qui s'impose à l'Etat d'accorder au fonctionnaire la jouissance de son droit à retraite si l'intéressé en fait la demande ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X... pouvait satisfaire avant l'âge de 65 ans à l'obligation de servir l'Etat pendant au moins dix ans, souscrite par les inspecteurs stagiaires lors de leur entrée à l'école nationale du trésor, pour annuler la décision attaquée du ministre de l'économie et des finances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat, et de la décentralisation est fondé a soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 novembre 1991 ;Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1997 est annulé. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.