← France

97PA00553

CETATEXT000007439892 J1XLX2001X03X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97PA00553, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00553 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 4 mars 1997 au greffe de la Cour, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9205277/2 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Georges X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; 3 ) subsidiairement de rétablir à la charge de M. X... une fraction des impositions correspondant à la prise en compte d'une somme de 75636 F dans les résultats de la SNC CINEMA ATOMIC ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi de la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, le tribunal administratif de Paris a, aux articles 1er et 2 de son jugement, réduit la base de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 et prononcé la décharge de l'imposition correspondante et, à l'article 3 dudit jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par la voie de l'appel principal, et Mme X..., ayant-droit de M. X... décédé, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du dudit jugement en ce qui leur est défavorable ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant que M. Georges X... était associé à hauteur de 20 % dans la société en nom collectif CINEMA ATOMIC et était imposable à hauteur de sa participation sur les résultats de cette société ; que par un acte en date du 2 février 1984, ladite société a donné à bail à la société CASTELL GRILL, qui exerce une activité de restauration, les locaux professionnels dont elle est propriétaire 10 place de Clichy à Paris et où elle exploitait auparavant un cinéma ; que la somme de 1.800.000 F versée par la société CASTELL GRILL à la société CINEMA ATOMIC au moment de la signature du bail a été déclarée par cette dernière comme une plus-value à long terme ; que le vérificateur a estimé que ladite somme devait être regardée comme un supplément de loyer à rattacher aux produits d'exploitation de l'entreprise ; Considérant que, pour déterminer si la somme susvisée constitue soit un supplément de loyer, soit la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail ou le prix de cession d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, et notamment des clauses du bail, du montant de l'indemnité stipulée et de l'importance du loyer correspondant au local ; Considérant qu'il est expressément précisé dans le contrat de bail que la somme de 1.800.000 F versée par la société CASTELL GRILL à la SNC CINEMA ATOMIC correspondait à un supplément de loyer ; qu'en outre, la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même, contrairement à ce que soutient Mme X... devant la cour, la dépréciation de l'immeuble loué ; que les requérants n'ont fourni, pas plus en appel qu'en première instance, de précisions sur les modalités d'exploitation du cinéma permettant à la cour d'apprécier la réalité et le montant de la dépréciation d'actif qui pourrait résulter de la renonciation par la SNC CINEMA ATOMIC à poursuivre son activité ; que l'activité du preneur étant différente de celle du bailleur, la somme litigieuse ne saurait davantage être regardée comme représentative du prix d'une cession de clientèle ; qu'ainsi ladite somme ne constitue en l'espèce la contrepartie ni d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble loué, ni d'une cession d'un élément d'actif ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé pour ce motif la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que dans sa réponse du 8 octobre 1987 à la notification de redressement, le contribuable s'est borné à refuser le redressement portant sur la plus-value à long terme et à préciser qu'il entreprenait des recherches destinées à vérifier les écritures comptables passées à ce titre par la SNC CINEMA ATOMIC ; que dans sa réponse du 25 novembre 1987, l'administration a maintenu le redressement en cause au motif qu'aucun élément nouveau n'avait été produit ; que ce faisant, et eu égard aux observations faites par le contribuable sur ledit redressement, elle a suffisamment motivé sa réponse et ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le contribuable a été imposé conformément à la loi fiscale, les moyens tirés de l'atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt et de la méconnaissance des règles à valeur constitutionnelle instituées par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont inopérants ; que M. X... ne peut non plus utilement se prévaloir à l'appui de conclusions dirigées contre l'imposition mise à sa charge du chef des résultats de la SNC CINEMA ATOMIC de la position qu'aurait adoptée l'administration dans le cadre de la vérification de la SNC CASTELL GRILL ; Considérant, enfin, que le requérant invoque le principe de la non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que toutefois, il résulte des dispositions mêmes dudit article que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par ses protocoles additionnels ; que dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif la nature de la discrimination dont il s'estime victime et le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que M. X... ne précise ni le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui aurait été méconnu, ni la nature de la discrimination qui aurait conduit à une telle méconnaissance ; que, par suite, son moyen tiré de l'article 14 de la convention ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de l'année 1984 et dont la réduction a été accordée par les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 janvier 1996 soit remis intégralement à la charge de M. X... ou de ses ayant-droits ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CINEMA ATOMIC a mis à la disposition de la société S.E.S. une avance en compte-courant productive d'intérêts au taux de 6 % ; que les premiers juges ont estimé qu'eu égard aux difficultés financières de la société CINEMA ATOMIC, au taux d'intérêt qu'elle supportait pour le financement de sa trésorerie et au taux d'intérêt accordé pour ladite avance, cette opération financière était constitutive d'un acte anormal de gestion justifiant la réintégration dans le bénéfice de la société CINEMA ATOMIC au titre des années 1984 à 1986 du montant des intérêts qu'elle aurait dû exiger ; qu'en se bornant à alléguer que les contreparties invoquées en première instance pour justifier l'avantage litigieux, qui auraient consisté en la fourniture d'un local de 20 m et en la mise à disposition d'un salarié, trouvent leur origine dans un contrat verbal et que l'absence de comptabilisation de charges de cette nature dans les écritures de la société CINEMA ATOMIC constitue précisément la preuve de l'existence de ces contreparties, Mme X... n'établit pas, comme elle en a la charge, la réalité desdites contreparties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de l'année 1984 et dont la réduction a été accordée par le tribunal administratif de Paris est remis intégralement à sa charge.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de Mme X..., ayant droit de M. X..., sont rejetées.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.