CETATEXT000007439896 J1XLX2001X03X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/98/CETATEXT000007439896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 98PA00599, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00599 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme MEDIBRIDGE, ayant son siège social : ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme MEDIBRIDGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406519/2 du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées conformément à ses déclarations au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la restitution d'imposition sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme MEDIBRIDGE, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "I-Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... III-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le capital de la société anonyme MEDIBRIDGE, constituée le 29 octobre 1990, est détenu à 90% par son président-directeur général, qui était antérieurement à la création de cette société associé de la S.A.R.L. Anthesis, qui avait également pour objet social la communication et la vente de créations graphiques dans les domaines médical et pharmaceutique ; qu'il résulte de l'instruction que les activités de ces deux sociétés étaient similaires et touchaient la même clientèle ; que, de surcroît, la société anonyme MEDIBRIDGE a repris une partie du matériel de bureau de la S.A.R.L. Anthesis et s'est attaché les services d'un de ses anciens salariés ; qu'ainsi, les premiers juges, au vu de la concordance de l'ensemble de ces éléments, ont pu estimer, à bon droit, que la société anonyme MEDIBRIDGE devait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts et, par suite, qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'allégement fiscal prévu par ce texte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme MEDIBRIDGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées conformément à ses déclarations au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme MEDIBRIDGE doivent dés lors être rejetées ;Article 1er : La requête de la société anonyme MEDIBRIDGE est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.