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99PA03394

CETATEXT000007439901 J1XLX2001X09X0000003394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 99PA03394, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03394 4E CHAMBRE C M. KOSTER M. HAIM (4ème chambre B) VU le recours, enregistré le 11 octobre 1999 au greffe de la cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-351 en date du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur du commissariat de la marine de Papeete rejetant la demande de M. Henri X... tendant à ce que sa participation au loyer du logement qui lui a été attribué soit établie par une retenue de 15 % sur sa rémunération et a, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant son administration pour qu'il soit procédé au reversement des montants de loyers versés depuis le 1er janvier 1990 et excédant la quote-part de 15 % de son traitement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 67-1139 du 29 novembre 1967 modifié ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont meublés et logés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ( ...) ; Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition" ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de ce même décret : "En aucun cas l'administration ne pourra prendre en location directement des logements destinés aux personnels visés à l'article premier du présent décret" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seuls les logements appartenant à l'Etat et mis à la disposition des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en poste dans les territoires d'outre-mer remplissant les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 29 novembre 1967 peuvent être regardés comme des logements administratifs au sens des dispositions précitées et donner lieu à l'application de la retenue sur traitement définie à l'article 3 susmentionné, à l'exclusion des logements pris à bail par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., fonctionnaire civil relevant du ministère de la défense, en poste à Papeete, a bénéficié successivement depuis son affectation outre-mer le 3 novembre 1989 de deux logements pris à bail par son administration dans le secteur privé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 29 novembre 1967, cette circonstance ne saurait conférer auxdits logements le caractère de logements administratifs ouvrant droit à l'intéressé à l'application du régime de la retenue précomptée mensuellement sur sa rémunération, prévu par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 ; que, faute de logements administratifs pouvant être mis à la disposition de M. X..., l'Etat ne pouvait regarder cet agent que comme s'étant logé à ses frais dans un logement non administratif ; qu'ainsi l'Etat s'est entièrement acquitté de ses obligations en prenant en charge une partie de son loyer dans les conditions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a estimé que le logement attribué à M. X... devait être regardé comme un logement administratif permettant à l'intéressé de bénéficier de l'application de l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n 4161 en date du 20 juillet 1992 du MINISTRE DE LA DEFENSE ni de la circulaire en date du 4 décembre 1986 du même ministre, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE LA DEFENSE aurait décidé d'appliquer à compter du 1er mars 1998 le régime de la retenue sur traitement à l'ensemble des personnels attributaires de logements pris à bail par l'Etat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée par M. X... ; Considérant que les personnels civils et militaires du ministère de la défense en poste dans les territoires d'outre-mer ne sont pas régis par les mêmes textes en matière de logement et sont placés dans des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée par M. X... serait contraire au principe d'égalité de traitement ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision refusant de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 et a renvoyé l'intéressé devant son administration pour qu'il soit procédé au reversement des montants de loyers excédant la limite de 15 % de son traitement ; Sur l'appel incident présenté par M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut prétendre au remboursement de la somme de 193.652,92 F qui lui a été accordée le 7 février 2000 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts sur cette somme à compter du 2 avril 1997 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 25 mai 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et son appel incident sont rejetés. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Circulaire 1986-12-04 Code de justice administrative L761-1 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 3, art. 6, art. 7 Instruction 4161 1992-07-20

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