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99PA03570 99PA03571

CETATEXT000007439903 J1XLX2001X09X0000003570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 septembre 2001, 99PA03570 99PA03571, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03570 99PA03571 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATAILLE Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU I) sous le n 99PA03570, la requête enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PARIS MANUTENTION SERVICE, dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société PARIS MANUTENTION SERVICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913611 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Massy, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F HT en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n 99PA03571, la requête enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PARIS MANUTENTION SERVICE, par Me X..., avocat ; la société PARIS MANUTENTION SERVICE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 913611 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Massy, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société PARIS MANUTENTION SERVICE, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la société à responsabilité limitée PARIS MANUTENTION SERVICE demande l'annulation ainsi que le sursis à exécution du jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête par laquelle la société PARIS MANUTENTION SERVICE avait, le 9 août 1991, demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés litigieux, mentionnait que son siège était situé au ... ; qu'il n'est pas contesté que, par acte enregistré les 10 et 26 février 1993 au greffe des tribunaux de commerce de Corbeil-Essonnes et de Nanterre, la société a déclaré transférer son siège au ... à Antony ; que si la requérante n'a pas signalé ce changement d'adresse au greffe du tribunal administratif de Versailles qui restait cependant saisi de sa demande en décharge, il est constant qu'elle a de nouveau transféré son siège, à compter du 1er janvier 1998, à l'adresse initialement indiquée au greffe ; que le pli postal contenant l'avis l'informant de ce que son affaire serait appelée à l'audience du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles, lui a été envoyé à une adresse autre que celle de son siège et a été retourné au greffe avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations du jugement du tribunal administratif, la requérante n'a pas été régulièrement avertie de la date d'audience ; que, par suite, elle est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, à soutenir que ce jugement a été rendu selon une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PARIS MANUTENTION SERVICE au tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou dans les locaux de l'entreprise et si au nombre des garanties que les contribuables tirent des dispositions précitées figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la vérification de comptabilité dont la société PARIS MANUTENTION SERVICE a fait l'objet du 31 mai au 16 septembre 1988 s'est déroulée dans ses propres locaux ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la requérante n'établit pas que le vérificateur se serait refusé, lors de ses interventions sur place, à tout échange de vues avec ses représentants légaux ; Considérant, en outre, que si la requérante entend se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire, sur le fondement des dispositions de la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", laquelle est opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ce document ne comporte en matière de vérification de comptabilité aucune prescription distincte sur ce point de celles prévues, comme indiqué ci-dessus, par les dispositions des articles L. 47 à L. 52 du même livre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée"; Considérant que la notification de redressement adressée par l'administration fiscale à la contribuable, le 10 octobre 1988, comportait la mention de la nature de la procédure d'imposition qui avait été suivie par le vérificateur, la désignation de l'impôt concerné, le montant des bases d'imposition et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier la remise en cause de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, cette notification comportait des indications suffisantes, en droit et en fait, pour permettre à la société requérante d'engager utilement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant des observations le 8 novembre 1988 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que si l'administration doit, même succinctement, répondre aux principales observations du contribuable, elle n'est cependant pas tenue de répondre à tous ses arguments ; que par sa réponse, en date du 25 novembre 1988, aux observations présentées par la contribuable, le service a explicitement écarté tant les griefs tirés par cette dernière de l'absence de débat oral et contradictoire que, motif pris de la modification des conditions d'exploitation de l'activité de maintenance auparavant exercée par la société SALEV, le moyen tiré de ce que l'entreprise aurait été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'alors que le service n'était pas tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de répondre à chacun des arguments soulevés par la contribuable, sa réponse doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARIS MANUTENTION SERVICE, qui ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'abandon par l'administration des motifs de redressements autres que celui tiré de la remise en cause de l'exonération d'imposition prévue pour les entreprises nouvelles, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la requérante, qui prétend au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, a la charge de justifier qu'elle remplit les conditions légalement mises au bénéfice de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, tandis que la société SALEV qui avait notamment pour objet, sous la marque commerciale SALEV, la fabrication, la location et la maintenance de matériels de manutention et de levage ainsi que l'exploitation de brevets et licences se rapportant à ce type d'équipements, a fait l'objet d'une liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 1981, la société requérante a, dès sa création en janvier 1983, commencé à exercer une activité de réparation et d'entretien de chariots élévateurs de toutes marques ; que la requérante a repris l'enseigne "PARIS MANUTENTION SERVICE" du département de service-après-vente de la société SALEV ainsi que son personnel et son matériel ; que son gérant était l'ancien directeur d'usine du site de Langres, précédemment exploité par la société SALEV ; qu'enfin, la contribuable bénéficiait, par "contrat de concessionnaire" conclu avec la société nouvelle SALEV, de l'exclusivité dans la région Ile-de-France tant de la vente des pièces de rechange fabriquées ou distribuées par la société SALEV que du service-après-vente, sous la condition stipulée à l'article 3-2 de ne pas assurer la concession ou la représentation de matériels, de toute autre entreprise, susceptibles de concurrencer les matériels de la société SALEV ; qu'au demeurant, il est constant que, sur ses documents commerciaux, la requérante faisait état de sa qualité de "concessionnaire SALEV" ; que, dans ces conditions, et alors même que la société SALEV, représentée par ses syndics à la liquidation de biens, avait conclu avec la société nouvelle SALEV, les 26 et 30 juillet 1984, un contrat portant cession au profit de cette dernière de la partie de son fonds de commerce afférente aux pièces détachées et à la maintenance de chariots élévateurs de marque SALEV, la société PARIS MANUTENTION SERVICE n'établit pas qu'elle ne pouvait être regardée par l'administration comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si, par ailleurs, la requérante soutient qu'ayant repris l'une des activités exercées par la société SALEV, qui faisait alors l'objet d'une liquidation de biens, sa création devrait être regardée comme intervenue pour la reprise d'un établissement en difficulté comme il est prévu au III de l'article 44 bis du code général des impôts, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle n'a en réalité procédé à la reprise que d'un seul secteur d'activités de cette société, dans les limites de la région Ile-de-France, avec le concours du seul personnel relevant jusqu'alors du département chargé, au sein de ladite société, d'assurer la maintenance du matériel concerné ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir, nonobstant la liquidation de biens dont la société SALEV avait fait l'objet, qu'elle devait être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARIS MANUTENTION SERVICE n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la société PARIS MANUTENTION SERVICE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1999, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;Article 1er : Le jugement n 913611 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société PARIS MANUTENTION SERVICE devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête n 99PA03570 sont rejetés.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99PA03571 présentée par la société PARIS MANUTENTION SERVICE. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52, L10, L57 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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