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99PA03955

CETATEXT000007439905 J1XLX2001X09X0000003955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 septembre 2001, 99PA03955, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03955 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATAILLE Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 2 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700440/1 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, dans les rôles de la ville de Saint-Denis, à raison d'un appartement avec cave et box lui appartenant, dans un ensemble immobilier situé ... ; 2 ) de le décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer des intérêts moratoires ainsi que la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment l'article 1601-3 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. X... fait appel du jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, à raison de l'appartement avec cave et box qu'il a acquis en état futur d'achèvement, dans un immeuble situé ... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu alors que les parties avaient été "régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par M. X... ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que, faute d'avoir été réclamé par son destinataire après qu'il eut fait l'objet, le 26 août 1999, d'une vaine présentation à son domicile, le pli recommandé contenant l'avis d'audience, qui avait été adressé au requérant conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a été retourné, le 11 septembre suivant, au greffe du tribunal administratif de Paris ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L. 4-1, les parties peuvent présenter ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'en vertu de l'article R. 197 du même code : "Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un requérant ne peut présenter d'observations orales après que le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions ; qu'ainsi, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la circonstance qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations en réponse aux conclusions du commissaire du gouvernement, méconnaîtrait le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne peut davantage invoquer utilement la violation des articles 16 et 73 du nouveau code de procédure civile, n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal aurait été entachée d'irrégularité ; Sur la demande en décharge : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ..." et qu'en vertu du I de l'article 1406, les constructions nouvelles sont portées à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1400 du même code : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ..., la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ..." ; qu'aux termes de l'article 1601-3 du code civil : "La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, qu'une première taxe foncière ne peut être établie à raison d'une propriété bâtie acquise en l'état futur d'achèvement qu'à la condition qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, l'état d'avancement des travaux permette de regarder l'immeuble comme achevé et donc à son propriétaire de l'habiter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date du 31 août 1994, M. X... a acquis, auprès de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Logement Français", un appartement avec cave et box, en état futur d'achèvement, dans un ensemble immobilier comportant 112 appartements alors en cours de construction à Saint-Denis ; que cet acte notarié stipule, conformément aux dispositions précitées de l'article 1601-3 du code civil, que "l'acquéreur deviendra propriétaire, à compter de ce jour, et du seul fait de la présente vente, des lots ci-dessus désignés et des quotes-parts des parties communes y relatives, tels qu'ils existent au regard de l'état d'avancement des travaux. L'acquéreur deviendra propriétaire des ouvrages à venir par voie d'accession, au fur et à mesure de leur exécution. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle, à la livraison" ; que la société "Le Logement Français" a, par un acte en date du 30 décembre 1994, déclaré avoir achevé, à cette date, la totalité des travaux de construction de l'ensemble immobilier ; que la déclaration de "construction nouvelle" souscrite le 29 mars 1995, sur le fondement du I de l'article 1406 du code général des impôts, et portant spécifiquement sur l'appartement du requérant, mentionne également que la date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien doit être fixée au 31 décembre 1994 ; qu'en se bornant à soutenir que le formulaire de déclaration d'achèvement des travaux aurait été incorrectement émargé par le constructeur et ne satisferait pas aux exigences du code de la construction et de l'habitation, et que divers autres documents, dont notamment le formulaire de déclaration de "construction nouvelle", ne permettraient pas de considérer que son lot aurait été achevé antérieurement au 1er janvier 1995, le requérant ne critique pas utilement les énonciations contenues dans ces déclarations ; que par suite, ni la malfaçon affectant la porte de la salle de bains ni le différé au mois de mars 1995 de l'entrée en jouissance du fait du règlement à cette date du prix d'achat ne font obstacle au caractère habitable de l'appartement dès le 1er janvier 1995 comme l'a retenu l'administration, qui a pu ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, l'imposer au nom du requérant, qui en était à cette date le propriétaire ; que le requérant ne peut davantage invoquer le bénéfice des dispositions précitées du II de l'article 1400 du code général des impôts dès lors que le logement dont s'agit n'était grevé d'aucun usufruit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1406, 1400 Code civil 1601-3, 1415 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R196, R197 Nouveau code de procédure civile 16, 73

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