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98PA00081

CETATEXT000007439911 J1XLX2001X10X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA00081, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00081 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998 présentée par la COMMUNE D'OTHIS ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement n° 97767 en date du 25 septembre 1997, rectifié par ordonnance du président du tribunal rendue le 9 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 13 décembre 1996 du conseil municipal d'OTHIS décidant de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 12 mai 1995, le conseil municipal d'OTHIS a décidé de procéder à la révision du plan d'occupation des sols de la commune tel qu'il avait été adopté initialement par une délibération du 29 octobre 1987 ; qu'en réponse à une demande faite par le maire d'OTHIS sur le fondement de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme, le conseil régional, le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture ont demandé à être associés à cette procédure de révision ; que cette association a été rendue effective par un arrêté du maire d'OTHIS en date du 9 septembre 1996 prévoyant la participation des personnes publiques précitées à des réunions communes avec les membres de la commission municipale chargée de la révision du plan d'occupation des sols et les représentants des différents services de l'Etat intéressés à cette révision ; qu'à la suite de deux réunions, tenues le 1er octobre 1996, puis le 6 décembre 1996, consacrées à la question de l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, le groupe de travail ainsi formé s'est prononcé pour cette mise en application anticipée ; que, par une délibération en date du 13 décembre 1996, le conseil municipal d'OTHIS a décidé de suivre cet avis et de mettre en uvre de manière anticipée, conformément aux dispositions de l'article R.123-35 II du code de l'urbanisme, le projet de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OTHIS ; Sur la légalité de la délibération du 13 décembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a), b),

  1. c)du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et des personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3°) ont été mises en uvre dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article L.300-2 du même code : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
  2. a)Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère " ; que si, en cas de révision du plan d'occupation des sols, la concertation prévue par ces dispositions doit être menée à terme avant que le conseil municipal ne délibère, au vu du bilan de ladite concertation, sur la proposition tendant à ce que soit arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols, aucun des articles précités ni aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire n'oblige une commune désirant faire une application anticipée du projet de plan d'occupation des sols à attendre que ledit projet soit arrêté par le conseil municipal ou à constater que la concertation prévue par l'article L.300-2 précitée a été menée à t erme et que son bilan a été préalablement discuté par les conseillers municipaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 13 décembre 1996 au motif qu'elle n'aurait pas été précédée de la concertation prévue par l'article L.300-2 précité et que le conseil municipal n'aurait pas statué sur le bilan de cette concertation ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction que le conseil régional d'Ile-de-France ainsi que la chambre d'agriculture de Seine et Marne ont fait connaître au maire d'OTHIS qu'ils voulaient être associés à la révision du plan d'occupation des sols en application des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que les réunions du 1er octobre 1996 et du 6 décembre 1996 permettant l'association des personnes publiques à l'élaboration du projet de plan mis en application anticipée se sont déroulées sans la présence d'un représentant de la chambre d'agriculture lors de ces deux réunions et d'un représentant du conseil régional d'Ile-de-France lors de la réunion du 6 décembre 1996 ; que si la COMMUNE D'OTHIS soutient avoir convoqué les représentants de ces personnes publiques, les pièces qu'elle a produites ne suffisent pas à établir la réalité de cette convocation ; que compte tenu des dispositions précitées de l'article R.123-35, l'absence de ces représentants aux réunions au cours desquelles a été adoptée une proposition de mise en uvre d'une application anticipée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OTHIS est de nature à rendre irrégulière la procédure ayant abouti à l'adoption de la délibération critiquée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a, pour les raisons précédemment évoquées, annulé la délibération du 13 décembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OTHIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 12 décembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'OTHIS à payer à Mme X..., à Mme Y..., à M. et Mme de B..., à M. Z..., à M. A... et à l'association Othis 2001 la somme de 15.000 F demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OTHIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X..., de Mme Y..., de M. et Mme de B..., de M. Z..., de M. A... et de l'association Othis 2001 concernant l'application de l'articles L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS 68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION 68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL 68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-6, R123-35, L300-2

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